Legislator Jurisprudence & Législation
2401651 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Implicit Refusal of Entry)

Numéro de cause 2401651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order to annul an implicit refusal by the Minister of the Interior to allow him entry into French territory, citing urgency due to an expulsion procedure in Belgium and raising serious doubts about the legality of the refusal based on national law regarding alien status and the right to private and family life under the European Convention on Human Rights. The administrative judge rejected the application as inadmissible because the applicant failed to attach the contested administrative decision to the request, as required by procedural rules, and provided no justified explanation for this omission, leading to the conclusion that the claim was manifestly ill-founded under the criteria for summary rejection.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 412-1; Applicant v. Minister of the Interior (Implicit Refusal of Entry): The administrative judge rejected the application as inadmissible because the applicant failed to attach the contested administrative decision to the request, as required by procedural rules, and provided no justified explanation for this omission, leading to the conclusion that the claim was manifestly ill-founded under the criteria for summary rejection.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur positions administratives décisions incidentes entrée illégale convention européenne des droits de l'Homme insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
Cited by the judge to reject the request because it was inadmissible.
Article R. 412-1
Cited implicitly in the reasoning for the inadmissibility due to the lack of the contested act, which leads to the rejection under Art. L. 522-3.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited by the judge to reject the request because it was inadmissible.

Article R. 412-1

Cited implicitly in the reasoning for the inadmissibility due to the lack of the contested act, which leads to the rejection under Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 et 30 janvier 2024, M. C A B, représenté par Me Compin, demande au juge des référés :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de l'accueillir sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'accepter son refoulement vers la France ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A B soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, étant en procédure d'expulsion en Belgique ;

- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- une décision d'interdiction de territoire ne peut être implicite ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2401255 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () " et aux termes de l'article R. 412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". La requête présentée par M. A B n'est accompagnée d'aucune décision. Or il n'apporte pas la preuve de l'impossibilité de produire la décision attaquée. Par suite, sa requête est, en l'état de l'instruction, irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Paris, le 3 février 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401651