Challenge to Deportation Order Regarding Family Life Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request challenging an administrative order requiring an individual to leave the national territory within thirty days, designating their country of nationality as the return destination, and imposing a two-year re-entry ban was rejected because the court found that the prefect's signature was properly delegated and that the removal order did not constitute a disproportionate violation of the individual's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the recent entry into the country, lack of significant professional integration, and the fact that the individual's spouse and children resided in their country of origin where the applicant had strong personal and social ties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1, L. 761-1 du code de justice administrative; Challenge to Deportation Order Regarding Family Life Violation: Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " .
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final operative order rejecting the applicant's request.
This provision governs the award of costs, though the dispositive (orders 1 and 2) ultimately only rejected the main request and ordered notification, without explicitly granting or denying costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. C E, représenté par Me Besson, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur des décisions n'a pas justifié de sa compétence ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024 le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 février 2024, le préfet de la Savoie a obligé M. C E ressortissant angolais, à quitter sans délai le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Par le même arrêté, ladite autorité a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C E demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
2. Par un arrêté du régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 22 mai 2023, le préfet de la Savoie a donné à Mme D, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " .
4. L'entrée en France de M. C E est récente. Il est marié et sans enfant à charge. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où résident son épouse et ses enfants et où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. M. C E ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C E doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. C E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le magistrat désigné,
S. A Le greffier,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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