Legislator Jurisprudence & Législation
2401649 Généré par l'IA

Residency Renewal Rejection Suspension Mooted by Issuance of New Card

Numéro de cause 2401649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the implicit rejection of their request to renew a residency card, arguing necessity due to lack of documentation allowing legal work, and also requested an injunction for a temporary work receipt, based on alleged procedural irregularities and fulfillment of residency criteria; however, the court granted provisional legal aid but ruled that the primary request for suspension under administrative justice provisions was moot because the prefecture issued the petitioner a new residency card during the proceedings, consequently leading to the rejection of the remaining injunction and cost recovery claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Residency Renewal Rejection Suspension Mooted by Issuance of New Card: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire renouvellement de l'autorisation de séjour questions procédurales admission temporaire suspension de la naturalisation demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The court ruled that no decision was necessary on the conclusions based on this article because the request for suspension became moot.
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court ruled that there was no need to rule on the applicant's conclusions concerning costs based on this article.
article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il satisfait aux conditions de délivrance d'une carte de résident fixées par l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court ordered the provisional admission of the applicant to legal aid (Aide juridictionnelle provisoire).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the reasoning justifying the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the provisional admission of the applicant to legal aid (Aide juridictionnelle provisoire).

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the reasoning justifying the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court ruled that no decision was necessary on the conclusions based on this article because the request for suspension became moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled that there was no need to rule on the applicant's conclusions concerning costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. A B, représentée par Me Kirimov, avocat, doit être regardé comme demandant au juge des référés, outre son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète des Landes a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision ;

2°) d'enjoindre à la Préfète des Landes de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler le temps de la fabrication de sa carte de résident ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée par les circonstances que la décision attaquée porte refus de renouvellement de sa carte de résident et qu'il n'est bénéficiaire d'aucun récépissé de sa demande de titre de séjour permettant de justifier de la régularité de son séjour en France ;

- la décision attaquée n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;

- il satisfait aux conditions de délivrance d'une carte de résident fixées par l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 17 juillet, la préfète des Landes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et sur les conclusions aux fins d'injonction, à titre subsidiaire à l'irrecevabilité de la requête et à titre infiniment subsidiaire au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- elle a fait droit à sa demande de titre de séjour ;

- les conclusions présentées sont irrecevables en ce qu'elles ne visent pas la suspension de la décision attaquée mais son annulation ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2401624 enregistrée 26 juin 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité marocaine était titulaire d'une carte de résident. Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour, dont la validité expirait le 1er août 2020, et s'est vu délivrer des récépissés successifs. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfère des Landes a implicitement rejeté sa demande.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 12 juillet 2024, la préfète des Landes a délivré en cours d'instance à M. B une carte de résident dont la validité expirera le 11 juillet 2034. Par suite, les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète des Landes.

Fait à Pau, le 17 juillet 2024.

La juge des référés,

L. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer. en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,