Administrative Tribunal Ruling on Provisional Legal Aid and Legal Fees Following Partial Withdrawal of Injunction Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt, provisional legal aid, and reimbursement of legal fees under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, but subsequently withdrew the injunction request while maintaining the claim for costs. The Administrative Tribunal granted the requester provisional legal aid based on the urgent circumstances and accepted the partial withdrawal of the application concerning the injunction; furthermore, the court ordered the State to pay €800 to the requester's counsel for legal fees, conditional upon the counsel waiving their state contribution from the granted legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Tribunal Ruling on Provisional Legal Aid and Legal Fees Following Partial Withdrawal of Injunction Request: 521-3 of the Code of Administrative Justice, but subsequently withdrew the injunction request while maintaining the claim for costs. The Administrative Tribunal granted the requester provisional legal aid based on the urgent circumstances and accepted the partial withdrawal of the application concerning the injunction; furthermore, the court ordered the State to pay €800 to the requester's counsel for legal fees, conditional upon the counsel waiving their state contribution from the granted legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article justified the provisional admission to legal aid granted in Article 1 of the order.
Cited in combination with Art. 37 of the law of July 10, 1991, to justify the payment of costs to the lawyer in Article 3 of the order.
Cited in combination with Art. L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to justify the payment of costs to the lawyer in Article 3 of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard afin de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais une pièce complémentaire, laquelle a été enregistrée le 4 avril 2024.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2024, M. A déclare se désister partiellement de sa requête, ce dernier maintenant sa demande liée aux frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant russe né le 17 octobre 1986, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte, une convocation afin qu'il soit procédé à la délivrance d'un récépissé.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le désistement partiel :
4. Par un mémoire du 9 avril 2024, M. A déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête, à l'exception de celles relatives aux frais de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Eu égard aux circonstances de l'espèce et dès lors que M. A maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros à verser à Me Almairac, conseil du requérant, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions de sa requête à fin d'injonction.
Article 3 : L'Etat versera à Me Almairac, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me ALMAIRAC.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Nice, le 06 mai 2024
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,