Family Reunification Suspension Moot Due to Subsequent Grant of Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent suspension of the implicit denial of a family reunification request for his wife residing in Afghanistan, arguing serious prejudice and doubt regarding the legality of the prefect's decision based on lack of motivation, procedural error, and violation of immigration and human rights law. However, the court determined that the request for suspension became moot because, subsequent to the filing of the petition, the prefect issued a decision on April 2, 2024, granting the requested family reunification, leading the court to rule there was no longer reason to rule on the suspension, while rejecting the claim for associated legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Family Reunification Suspension Moot Due to Subsequent Grant of Request: However, the court determined that the request for suspension became moot because, subsequent to the filing of the petition, the prefect issued a decision on April 2, 2024, granting the requested family reunification, leading the court to rule there was no longer reason to rule on the suspension, while rejecting the claim for associated legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court determined that there was no longer any need to rule on the request for suspension based on this article because the contested administrative decision was implicitly withdrawn.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. C A, représenté par Me Gourlaouen, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 29 mai 2023 portant refus implicite de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale ; elle fait obstacle à ce que son épouse le rejoigne, alors qu'elle réside en Afghanistan, ne peut voyager seule et risque de subir des traitements inhumains et dégradants, du seul fait de sa condition de femme ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d'un défaut de motivation ;
* elle est entachée d'un vice de procédure, le préfet ne justifiant pas avoir recueilli l'avis de la maire de la commune de Rennes ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il satisfait aux conditions du regroupement familial, s'agissant tant des ressources que du logement ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par décision du 2 avril 2024, il a fait droit à la demande de regroupement familial présenté par M. A au bénéfice de son épouse.
Vu :
- la requête au fond n° 2301643, enregistrée le 21 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Thielen a été entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2024.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête de M. A, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par décision du 2 avril 2024, décidé d'accorder le regroupement familial sollicité au bénéfice de l'épouse de l'intéressé. Les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 29 mai 2023, portant refus implicite de la demande présentée le 29 novembre 2022, sont ainsi devenues sans objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 4 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d'audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.