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2401647 Généré par l'IA

Denial of Residency Permit Renewal Annulment Appeal Dismissed

Numéro de cause 2401647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural decision refusing to renew his provisional residency permit, arguing the decision was inadequately motivated and violated an international agreement, despite having received correspondence after applying for renewal as a job seeker following the expiration of his student authorization. The Administrative Tribunal rejected the request for annulment because the correspondence did not constitute a formal, adverse administrative decision adversely affecting rights, as it merely informed the applicant that his current provisional residency permit could be renewed twice, rendering the claims for annulment, injunction, and associated costs inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Denial of Residency Permit Renewal Annulment Appeal Dismissed: The Administrative Tribunal rejected the request for annulment because the correspondence did not constitute a formal, adverse administrative decision adversely affecting rights, as it merely informed the applicant that his current provisional residency permit could be renewed twice, rendering the claims for annulment, injunction, and associated costs inadmissible.

Mots-clés

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autorisation provisoire renouvellement de l'autorisation révocation de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers décision étrangère recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the costs requested by the lawyer, which were implicitly rejected by the rejection of the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. A B, représenté par Me Pons, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 11 mars 2024 par laquelle il a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son avocat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 2.2.2 du protocole d'accord relatif à la gestion concertée des migrations entre la France et la Tunisie du 28 avril 2008.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Duroux, première conseillère a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. B, ressortissant tunisien né le 3 mars 1994, demande au tribunal d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 11 mars 2024 par laquelle il a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 17 octobre 2023, puis d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " étudiant en recherche d'un emploi " valable jusqu'au 4 mars 2024. Après avoir signé un contrat de travail le 12 janvier 2024, M. B a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, par une demande reçue le 22 février 2024 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. A la suite d'une relance par mail du 5 mars 2024, M. B a reçu, le 11 mars 2024, le courriel litigieux l'informant qu'il " n'y a aucune erreur dans la clôture de votre demande. Vous avez sollicité une APS suite à l'obtention d'un master il est donc normal que la demande soit clôturée. Vous avez obtenu votre APS le 05/09/2023 valable jusqu'au 04/03/2024. Vous pouvez renouveler ce document à 2 reprises en tant que tunisien. Vous n'êtes plus étudiant depuis mais en recherche d'emploi ". Il ressort des termes même de ce courriel, contrairement à ce que soutient le requérant, qu'aucune décision de rejet portant sur le renouvellement de son autorisation provisoire ne lui a été opposée. Ce courriel n'a pour objet que de l'informer que son autorisation provisoire de séjour peut être renouvelée à deux reprises. Dès lors, en l'absence de décision administrative faisant grief, les conclusions aux fins d'annulation sont irrecevables et doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que les conclusions relatives au dépens et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Duroux, première conseillère,

Mme Sandjo, conseillère,

assistés de M. de Thillot, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.

La rapporteure,

signé

G. DUROUX

Le président,

signé

F.PASCALLe greffier,

signé

J-Y de THILLOT

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Ou par délégation, le greffier