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2401646 Généré par l'IA

Administrative Court Orders Medical Expert Assessment for Future Compensation Claim Arising from Service Accident

Numéro de cause 2401646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought, via an urgent preliminary proceeding, an order for a medical expert assessment to quantify damages allegedly sustained from a service-related accident that occurred on November 5, 2021, in anticipation of a future compensation claim. The Administrative Court granted the request, determining that the expertise sought to evaluate the personal prejudices stemming from the service-imputable accident was not without utility, thereby ordering the appointment of an expert to describe the current health status, confirm the direct and certain link between the claimed ailments and the accident, assess temporary and permanent disability rates, and evaluate ancillary damages.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, l'article R. 621-9; Administrative Court Orders Medical Expert Assessment for Future Compensation Claim Arising from Service Accident: The Administrative Court granted the request, determining that the expertise sought to evaluate the personal prejudices stemming from the service-imputable accident was not without utility, thereby ordering the appointment of an expert to describe the current health status, confirm the direct and certain link between the claimed ailments and the accident, assess temporary and permanent disability rates, and evaluate ancillary damages.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts désignation d'un expert évaluation de l'invalidité rémunération de prestations constatations médicales d'expert responsabilité médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This provision is the main legal basis cited for granting the request for expert assessment (référé).

articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to define the conditions under which the expert must carry out the mission.

article R. 621-7 du code de justice administrative

Cited in Article 4 regarding the notification procedure the expert must follow when convening the parties.

l'article R. 621-9

Cited in Article 2 to specify an exception to the application of procedural rules for the expert's mission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Peres, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer les préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 5 novembre 2021.

Il soutient qu'une expertise est utile dans la perspective d'une action en indemnisation.

La requête a été communiquée à la commune de Bastia et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2. Dans la perspective d'une action en responsabilité, la mesure d'expertise sollicitée en vue d'évaluer les préjudices personnels subis par M. B, victime d'un accident imputable au service, n'est pas dépourvue d'utilité. Il y a lieu, en conséquence, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : M. A D, inscrit sur la liste des experts auprès de la cour d'appel de Bastia, demeurant cabinet d'expertise médicale, 647 avenue de la Libération à Bastia (20600) est désigné avec pour mission de :

1°) se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. B ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;

2°) décrire l'état de santé actuel de M. B et ses antécédents médicaux ;

3°) préciser l'origine des affections dont se plaint M. B, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l'accident de service du 5 novembre 2021, et, le cas échéant, dans quelle proportion (exprimée en pourcentage) ;

4°) dire si l'état de santé de M. B a entraîné une incapacité temporaire partielle et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;

5°) indiquer à quelle date l'état de santé de M. B peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à la seule activité professionnelle de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état de santé ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ;

6°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d'agrément) et le cas échéant, en évaluer l'importance ;

7°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies.

L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.

Article 2 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. B, à la commune de Bastia, et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse.

Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la commune de Bastia, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et à M. A D, expert.

Fait à Bastia, le 22 janvier 2025.

La présidente du tribunal,

A. Baux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. Mannoni