Refusal to Renew Student Residency Permit and Expulsion Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Cameroonian national, whose successive student residency permits expired, sought annulment of an administrative decision refusing her renewal application, ordering her to leave the national territory, and setting a return destination, arguing lack of competence, insufficient motivation, violation of Article 8 of the ECHR, and error in assessing her personal situation. The Tribunal dismissed the claims, finding that the act was properly signed under delegation, the motivation for the refusal of stay was sufficient, the applicant, who was single, without children, and had family ties in her home country, did not establish sufficient private and family life ties in the territory to warrant protection under Article 8 of the ECHR against the legitimate goal of the decision, and that the decision to leave the territory was sufficiently reasoned by referencing the refusal decision, further noting that the alleged inapplicable legal bases were not the subject of the initial request and that the agreement cited had not entered into force.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Refusal to Renew Student Residency Permit and Expulsion Order Upheld: The Tribunal dismissed the claims, finding that the act was properly signed under delegation, the motivation for the refusal of stay was sufficient, the applicant, who was single, without children, and had family ties in her home country, did not establish sufficient private and family life ties in the territory to warrant protection under Article 8 of the ECHR against the legitimate goal of the decision, and that the decision to leave the territory was sufficiently reasoned by referencing the refusal decision, further noting that the alleged inapplicable legal bases were not the subject of the initial request and that the agreement cited had not entered into force.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part rejecting the main requests (annulment and injunction).
Cited in the reasoning leading to the rejection of costs (as costs were rejected following the rejection of the main claims).
Cited in the reasoning leading to the rejection of costs (as costs were rejected following the rejection of the main claims).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2024, Mme D A B, représentée par Me Mboto Y'Ekoko Ngoy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 2 de l'accord franco-camerounais du 21 mai 2009 relatif à la gestion concerté des flux migratoires et au développement solidaire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de la mesure d'éloignement.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 2 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mai 2024.
Par une décision du 17 mai 2024, la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme D A B a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-camerounais du 21 mai 2009 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segado, président-rapporteur,
- les observations de Me Mboto Y'Ekoko Ngoy, pour Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 2 mars 1994, est entrée sur le territoire français le 2 novembre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", afin de poursuivre des études supérieures. Elle a obtenu des titres de séjour étudiant, régulièrement renouvelés jusqu'au 30 novembre 2022. Le 27 octobre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Le 20 décembre 2023, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L.421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 janvier 2024 dont elle demande l'annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du la préfète du Rhône en date du 30 novembre 2023, régulièrement publié le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
3. En premier lieu, comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est par suite suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. La requérante se prévaut particulièrement de la durée de son séjour en France, du sérieux de ses études, de ses perspectives d'intégration professionnelle, et des relations personnelles et professionnelles qu'elle a tissées en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans enfant, résidait en France depuis cinq années sous couvert de titres de séjour " étudiant " aux fins de suivre ses études, titres qui n'ont pu lui conférer vocation à s'y installer durablement. Par ailleurs, Mme A B n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays où résident ses parents et sa fille et où elle a vécu la majeure partie de son existence. Les pièces produites par l'intéressée, notamment une promesse d'embauche, ne permettent pas de caractériser une insertion professionnelle et sociale significative. Dans les circonstances de l'espèce, Mme A B n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
6. En dernier lieu, dès lors que Mme A B n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la préfète du Rhône ne s'est pas prononcée sur son droit au séjour à ce titre, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont inopérants et doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ()
8. Comme il a été dit précédemment, la décision de refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est par suite suffisamment motivée. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel un tel refus peut être assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces circonstances, cette mesure d'éloignement n'avait pas en outre à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 directive 2008/115/CE. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont compatibles avec celles de l'article 12 de la directive 2008/115/CE.
9. En second lieu, Mme A B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elle ne peut, non plus, utilement se prévaloir des stipulations de l'article 2 de l'accord franco-camerounais du 21 mai 2009 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, qui n'est pas entré en vigueur faute d'avoir été ratifié par les deux parties.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Mme A B n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre, le moyen tiré de ces illégalités soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination est écarté.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Bardad, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L'assesseur le plus ancien,
L. DelahayeLa greffière,
G. Montézin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,