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2401646 Généré par l'IA

Inmate Isolation Suspension Appeal Rejection

Numéro de cause 2401646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An incarcerated individual sought provisional legal aid and the suspension of a detention center director's decision placing him in isolation for up to three months, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the placement due to procedural errors, lack of justification for the signatory's competence, and errors in fact assessment. The administrative tribunal granted the request for provisional legal aid but rejected the demands for suspension of the isolation measure and related injunctions, concluding that none of the asserted grounds were sufficient, at this stage of the proceedings, to establish a serious doubt as to the legality of the isolation order, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. A est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Inmate Isolation Suspension Appeal Rejection: The administrative tribunal granted the request for provisional legal aid but rejected the demands for suspension of the isolation measure and related injunctions, concluding that none of the asserted grounds were sufficient, at this stage of the proceedings, to establish a serious doubt as to the legality of the isolation order, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire internement administratif sursis à l'emprisonnement décisions incidentes mise au secret assistance de probation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

This order grants provisional legal aid, referencing the provisions discussed in the reasoning (Art. 20 Loi du 10 juillet 1991 and Art. 61 Décret du 28 décembre 2020, though these are not explicitly cited in the final article number itself, the application of legal aid is the direct outcome of Article 1).

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

This is the final disposition rejecting the main claims of the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article formed the legal basis for the principal relief sought (suspension of the administrative decision), which was ultimately rejected in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request regarding costs, and its application was implicitly rejected by the rejection of the underlying claims in Article 2.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the initial request regarding costs, and its application was implicitly rejected by the rejection of the underlying claims in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. B A, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 avril 2024 par laquelle le directeur du centre de détention de Montmédy a ordonné son placement à l'isolement au sein de cet établissement ;

3°) d'enjoindre au chef d'établissement d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, eu égard aux effets de la mesure et alors qu'aucune circonstance particulière n'est de nature à renverser la présomption d'urgence dont il bénéficie ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :

*il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte, ni de la publication de la délégation de signature ;

* la décision est entachée d'une violation des droits de la défense ;

* elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite

- les moyens soulevés ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la requête, enregistrée le 5 juin 2024 sous le n° 2401649, tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.

Le rapport de M. Davesne, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2024 à 10 heures.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est incarcéré au centre de détention de Montmédy. Par une décision du 15 avril 2024, le directeur de cet établissement a ordonné le placement à l'isolement de l'intéressé pour une période maximale de trois mois. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions de la requête :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

5. Aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par M. A à l'appui de sa requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 avril 2024 par laquelle le directeur du centre de détention de Montmédy a ordonné son placement à l'isolement pour une période de trois mois.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 15 avril 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Thémis avocats et associés.

Fait à Nancy, le 20 juin 2024.

Le juge des référés,

S. Davesne

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.