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2401646 Généré par l'IA

Withdrawal of Summary Proceeding and Costs Determination

Numéro de cause 2401646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party who had filed a request for a summary proceeding seeking the annulment and injunction against an administrative decision subsequently submitted an unambiguous withdrawal of those claims. The court, acknowledging that a withdrawal can render a summary proceeding moot, exercised its authority to note the withdrawal without holding the scheduled public hearing, and consequently rejected the remaining aspects of the request, determining that there was no basis to order the State to pay costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Summary Proceeding and Costs Determination: The court, acknowledging that a withdrawal can render a summary proceeding moot, exercised its authority to note the withdrawal without holding the scheduled public hearing, and consequently rejected the remaining aspects of the request, determining that there was no basis to order the State to pay costs.

Mots-clés

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frais administratifs retrait de la demande en divorce audition des parties bénéfice recours en annulation en droit de l'Union classement de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives formal notice of the withdrawal of the claims for annulment and injunction.

Article 2

The court rejects the remainder of the claims in the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for the decision not to order the State to pay costs.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la requête au fond, enregistrée le 26 mars 2024 sous le n° 2401644.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire venue au rôle de l'audience publique du 18 avril 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. Postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme A B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donner acte.

4. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nice le 12 avril 2024.

Le juge des référés

Signé

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

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