Legislator Jurisprudence & Législation
2401646 Généré par l'IA

Detainee's Deportation and Re-entry Ban Upheld

Numéro de cause 2401646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative tribunal rejected a detainee's request to annul decisions ordering his immediate departure from French territory, setting his destination country, and imposing a three-year re-entry ban, finding that the author of the decisions was competent, the decisions were sufficiently motivated and based on a serious examination of the individual's situation, and that the re-entry ban was not disproportionate given the individual's history of about a dozen theft reports, which constituted a danger to public order, and his prior evasion of two prior removal orders. The court dismissed claims regarding lack of motivation, manifest error of assessment, and violation of the right to private and family life under Article 8, as the detainee was single with no dependents, and the findings demonstrated a real, current, and sufficiently grave threat to public order justifying the severity of the measures.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Detainee's Deportation and Re-entry Ban Upheld: The court dismissed claims regarding lack of motivation, manifest error of assessment, and violation of the right to private and family life under Article 8, as the detainee was single with no dependents, and the findings demonstrated a real, current, and sufficiently grave threat to public order justifying the severity of the measures.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi éloignement départ du pays mise en liberté révocation de la qualité de réfugié violation de l'interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
This provision was cited by the President for designating the reporting judge, which is part of the procedural setup leading to the decision.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's claim in the final operative part of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim in the final operative part of the decision.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This provision was cited by the President for designating the reporting judge, which is part of the procedural setup leading to the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 22 et le 25 janvier 2024 par lesquels M. B D, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal d'annuler les décisions du 20 janvier 2024 par lesquelles le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai du territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

M. D soutient que :

- les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ;

- les décisions sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

-les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

- les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

-la décision est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

-la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

-la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

-la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

-la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

-la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier ;

- les observations de Me Calme, avocate commise d'office représentant M. D,

- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B D, ressortissant tunisien né le 5 février 2001, demande au tribunal d'annuler les décisions du 20 janvier 2024 par lesquels le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

2. Par un arrêté dont la référence est 2023-PREF-DCPPAT-BCA-186 du 2 octobre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. C A, sous-préfet de Palaiseau, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

4. En l'espèce, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application de laquelle elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si la décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. D, elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. D.

6. M. D a fait l'objet d'une douzaine de signalements pour vol, ce qui fait du requérant un danger pour l'ordre public. En outre, il a déjà fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français par le préfet de l'Essonne le 9 janvier 2020 et 18 septembre 2022 auxquelles il s'est soustrait, figure dans le fichier des personnes recherchées. La décision mentionne également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit dès lors être écarté.

7. M. D a déclaré être célibataire et sans charge de famille. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Aux termes de l'article L.622-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Aux termes de l'article L.622-2 : " L'interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l'étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l'étranger représente, au regard de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. ". Aux termes l'article L. 622-3 du même code : " L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

9. Les multiples signalements de l'intéressé, font qu'il représente un danger grave et immédiat pour l'ordre public et il ne présente aucune circonstance humanitaire. Dès lors, la durée de trois ans d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas disproportionnée.

10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de l'Essonne.

Lu en audience publique le 5 février 2024.

Le magistrat désigné,

P. MARTIN-GENIERLa greffière,

D. MIGEON

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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