Legislator Jurisprudence & Législation
2401645 Généré par l'IA

Claim for Annulment of Non-Existent Departure Order Rejected

Numéro de cause 2401645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person sought the annulment of administrative orders dated February 5th, which allegedly obligated them to leave the territory without delay, fixed the country of return, and imposed a re-entry ban, while also requesting provisional legal aid and the production of the prefect's supporting documents. The court rejected the request because the administrative file demonstrated that no such decision regarding departure obligation, destination fixation, or re-entry ban was issued on that date; the only decision from February 5th was a placement in administrative detention, rendering the specific annulment claims directed against the absent departure order inadmissible, consequently leading to the rejection of all related ancillary claims, including those for legal aid and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Claim for Annulment of Non-Existent Departure Order Rejected: The court rejected the request because the administrative file demonstrated that no such decision regarding departure obligation, destination fixation, or re-entry ban was issued on that date; the only decision from February 5th was a placement in administrative detention, rendering the specific annulment claims directed against the absent departure order inadmissible, consequently leading to the rejection of all related ancillary claims, including those for legal aid and legal costs.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union internement administratif interdiction d'entrée annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
A, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
This article explicitly rejects the entirety of the applicant's request (rejet de la requête).
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, related to costs, was cited in the dispositive because the request for payment of legal fees was rejected as a consequence of the main decision.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, related to legal aid costs, was cited in the dispositive because the request for costs under this law was rejected as a consequence of the main decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the entirety of the applicant's request (rejet de la requête).

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, related to costs, was cited in the dispositive because the request for payment of legal fees was rejected as a consequence of the main decision.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, related to legal aid costs, was cited in the dispositive because the request for costs under this law was rejected as a consequence of the main decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la production de l'ensemble des pièces sur lesquelles le préfet a fondé sa décision ;

3°) d'annuler les arrêtés du 5 février 2024 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- l'administration ne démontre pas que le risque de fuite est établi ;

- elle méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Charret a été entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2024, durant laquelle les parties ont été informées, en application des articles R. 776-25 et R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 février 2024 dès lors qu'il ne porte pas obligation de quitter le territoire français, qu'il ne fixe pas le pays de destination, et qu'il ne porte pas interdiction de retour sur le territoire français.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.

2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris un arrêté obligeant M. A à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. La seule décision prise à l'encontre de l'intéressé en date du 5 février 2024 est une décision de placement en rétention administrative. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 5 février 2024 sont irrecevables. Il n'y a pas lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet la communication des pièces du dossier de M. A, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.

Le magistrat désigné,

J. Charret La greffière,

T. Chonville

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.