Legislator Jurisprudence & Législation
2401644 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Housing Following Court Order

Numéro de cause 2401644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought compensation from the State for prejudice suffered due to the failure to provide housing after being recognized as a priority case by the mediation commission in August 2021 and being subject to a court order in October 2022 to be rehoused by December 1, 2022. The court found that the State's culpable failure to execute its rehousing obligation was established for the period from February 25, 2022, until the applicant finally obtained social housing on July 31, 2024, acknowledging that such inaction caused tangible suffering in the applicant's living conditions. Consequently, the State was ordered to pay the applicant €700 for the damages related to the lack of housing and €1,000 to cover legal costs under the administrative justice code, rejecting the claim for attorney's fees under the law of July 10, 1991, as the applicant was not granted legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Provide Housing Following Court Order: The court found that the State's culpable failure to execute its rehousing obligation was established for the period from February 25, 2022, until the applicant finally obtained social housing on July 31, 2024, acknowledging that such inaction caused tangible suffering in the applicant's living conditions. Consequently, the State was ordered to pay the applicant €700 for the damages related to the lack of housing and €1,000 to cover legal costs under the administrative justice code, rejecting the claim for attorney's fees under the law of July 10, 1991, as the applicant was not granted legal aid.

Mots-clés

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droit du logement responsabilité de l'État assistance judiciaire gratuite frais de logement obligation de paiement priorité de relogement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay the claimant €700 for damages.

Article 2

This article contains the final order condemning the State to pay the claimant €1,000 for legal costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay €1,000 in costs to the claimant.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial request for costs, but the final order in Article 2 only applies Article L. 761-1 CAA, stating the other article is not granted because the claimant did not obtain legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 février 2024 et le 4 octobre 2024, M. B, Raymond, Charles A, représenté par Me Abeberry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 3 600 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 296 euros à verser à Me Abeberry sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.

M. A soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'État est engagée, dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine ;

- il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, dès lors qu'il était dépourvu de tout logement social jusqu'en juillet 2024, hébergé dans une résidence sociale jusqu'à cette date et que son relogement dans un logement décent et indépendant était la condition de la possibilité pour lui de mener une vie normale.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine indique au tribunal que le requérant a été relogé le 31 juillet 2024 et demande qu'il en soit tenu compte dans l'évaluation de son préjudice.

Vu :

- la décision du 6 mai 2024, par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A ;

- l'ordonnance du 6 octobre 2022, par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. A sous astreinte ;

- la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 25 août 2021, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son logement sous astreinte de 100 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2022. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 28 septembre 2023 réceptionné le 2 octobre suivant. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 3 600 euros en réparation des préjudices subis jusqu'à la date de son relogement, intervenu le 31 juillet 2024.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

En ce qui concerne la faute :

4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 25 août 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A, au motif qu'il était hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine n'a fait aucune offre de logement à M. A dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 25 février 2022. D'autre part, l'ordonnance du 6 octobre 2022, par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de M. A avant le 1er décembre 2022 sous astreinte de 100 euros par mois de retard, n'a reçu exécution que le 31 juillet 2024.

5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives, dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de M. A, sont établies pour la période du 25 février 2022 au 31 juillet 2024.

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :

6. Il résulte de l'instruction que M. A attend l'attribution d'un logement social depuis mars 2021, qu'il était hébergé dans une résidence sociale et qu'il n'a obtenu un logement social que le 31 juillet 2024. Il est, dès lors, fondé à soutenir que la carence fautive de l'État, à assurer son relogement à compter du 25 février 2022 et ce jusqu'au 31 juillet 2024, a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence devant être réparés.

7. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de M. A qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 700 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le conseil du requérant n'étant pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors qu'il est constant que M. A n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A la somme de 700 (sept cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, Raymond, Charles A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

M. BaudeLa greffière,

Signé

C. Mas

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401644