Prefectural Appointment Scheduling Dispute Mooted by Subsequent Summons
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent judicial order compelling the prefect to schedule an appointment for the collection of a previously issued residence certificate, arguing that the inability to contact the prefecture since the prior October constituted an emergency preventing the certificate's retrieval. The court declined to rule on the request for an injunction under the emergency proceedings statute because the opposing administrative authority demonstrated that the litigant had subsequently been summoned for the certificate's actual handover on a specific date, thereby rendering the original request moot; consequently, the claim for legal costs was also rejected as no expenses were substantiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Prefectural Appointment Scheduling Dispute Mooted by Subsequent Summons: The court declined to rule on the request for an injunction under the emergency proceedings statute because the opposing administrative authority demonstrated that the litigant had subsequently been summoned for the certificate's actual handover on a specific date, thereby rendering the original request moot; consequently, the claim for legal costs was also rejected as no expenses were substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer cause to rule on the conclusions based on this article, as the object of the request was lost.
This article rejects the remainder of the request, specifically the claim for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision was cited in the rejected claim for costs, which was dismissed in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 et le 12 février 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui permettre de retirer son certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", dans le délai de
48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de contacter les services de la préfecture du Val-de-Marne depuis octobre 2023 fait obstacle à la remise effective du certificat de résidence qui lui a été délivré ;
- l'accès à la préfecture est rendu impossible par les agents de police, qui vérifient les convocations avant de permettre d'entrer dans les locaux de la préfecture ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la préfète du
Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que Mme B a été convoquée le 11 mars 2024 à 14h pour la remise de son titre de séjour, et qu'en conséquence la requérante ne justifie pas de l'urgence de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 6 février 1987 à
El Harrach (Algérie), entrée en France le 26 janvier 2022 sous couvert d'un visa court séjour, a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne le 5 janvier 2023 d'une demande de délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Le
5 octobre 2023, la requérante a été invitée par sms à se rendre le 10 octobre suivant auprès des services de la préfecture pour le retrait de son titre de séjour, rendez-vous qu'elle n'a pas pu honorer. Mme B demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui permettre d'obtenir ce certificat de résidence.
3. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que, le 28 février 2024,
Mme B a été convoquée le 11 mars suivant à 14h pour la remise de son titre de séjour. La requérante n'allègue pas avoir rencontré de difficultés à cette occasion pour la remise effective de son certificat de résidence. Par conséquent, la demande de convocation ayant perdu son objet, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de justice :
4. Mme B ne justifie pas des frais qu'elle aurait engagés dans la présente instance. Par conséquent, sa demande tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par
Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,