Legislator Jurisprudence & Législation
2401644 Généré par l'IA

Iranian National's Appeal Against Residence Permit Refusal and Deportation Order Denied

Numéro de cause 2401644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal provisionally granted legal aid to an Iranian national whose request for a residence permit, based on claimed family and private ties and exceptional humanitarian grounds under Article L. 435-1, had been denied by the Prefect, who also issued an order to leave the territory and designated a country of destination. The court reasoned that the applicant failed to demonstrate sufficient establishment in France to claim a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR, as he had only resided there for a limited time and lacked conclusive proof of ties in his home country; furthermore, his claims regarding persecution for religious conversion were unsupported by the precise and convincing evidence required to establish a real risk of treatment contrary to Article 3 of the ECHR, leading to the rejection of his claims for annulment of the refusal, the order to leave, and the designation of the destination country.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 17 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Iranian National's Appeal Against Residence Permit Refusal and Deportation Order Denied: 435-1, had been denied by the Prefect, who also issued an order to leave the territory and designated a country of destination. The court reasoned that the applicant failed to demonstrate sufficient establishment in France to claim a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR, as he had only resided there for a limited time and lacked conclusive proof of ties in his home country; furthermore, his claims regarding persecution for religious conversion were unsupported by the precise and convincing evidence required to establish a real risk of treatment contrary to Article 3 of the ECHR, leading to the rejection of his claims for annulment of the refusal, the order to leave, and the designation of the destination country.

Mots-clés

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autorisations de séjour renvoi de la famille asile de ressortissants iraniens preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire persécution éloignement

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
The court rejected the applicant's conclusions seeking costs application under this article, as stated implicitly in Article 2 (rejection of the surplus conclusions including those for costs).
article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, au titre des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des apatrides : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
Article 17 de la loi du 10 juillet 1991
The court admitted the applicant provisionally to legal aid as requested in Article 1 of the operative part.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court rejected the applicant's conclusions seeking costs application under this article, as stated implicitly in Article 2 (rejection of the surplus conclusions including those for costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 17 de la loi du 10 juillet 1991

The court admitted the applicant provisionally to legal aid as requested in Article 1 of the operative part.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's conclusions seeking costs application under this article, as stated implicitly in Article 2 (rejection of the surplus conclusions including those for costs).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the applicant's conclusions seeking costs application under this article, as stated implicitly in Article 2 (rejection of the surplus conclusions including those for costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. C, représenté par Me Lamlih, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) à titre principal, d'enjoindre la préfète du Bas-Rhin à lui délivrer un titre et séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

M. C a produit des pièces complémentaires le 20 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard,

- les observations de Me Lamlih, avocat de M. B C,

- les observations de M. B C.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant iranien né en 1983, est entré en France pour la première fois le 8 septembre 2018 muni d'un visa long séjour. Par la suite, il a obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Le requérant a ensuite quitté le territoire français le 16 octobre 2021 pour regagner la France le 8 novembre 2021. M. C a sollicité le statut de réfugié le 24 février 2022. Par une décision du 7 novembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. La Cour nationale du droit d'asile a par la suite rejeté, le 23 mai 2023, le recours que M. C avait formé contre cette décision de l'Office. Le requérant a par ailleurs sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 23 juin 2023, faisant valoir une promesse d'embauche. Par l'arrêté en litige, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions relatives à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en raison de l'urgence et dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur le moyen commun :

3. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A, signataire de la décision attaquée, ne dispose pas d'une délégation de signature régulière doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

4. En premier lieu, au titre des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des apatrides : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Le requérant soutient avoir fixé le centre de ses intérêts en France, ayant tissé de nombreux liens amicaux et professionnels en France et qu'il est intégré dans la société française faisant valoir son implication auprès d'une association religieuse protestante, l'obtention d'un certificat de maîtrise de la langue française ainsi que l'obtention d'une promesse d'embauche. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a déclaré être entré en France en 2019 à l'âge de 38 ans. Il ne produit en outre aucun élément de nature à établir qu'il ne dispose d'aucune attache privée et familiale dans son pays d'origine. Il en résulte, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre, la décision contestée, la préfète du Bas-Rhin à porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale. Par la suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L.423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ",

" travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".

7. En l'espèce, compte-tenu de ce qui a été dit au point 5 et alors même que le requérant indique prévaloir des risques encourus dans son pays pour ses convictions religieuses nées du premier séjour en France, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la situation de l'intéressé répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision relative à l'attestation de demande d'asile doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

9. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision, qui n'est pas stéréotypée, que celle-ci mentionne l'ensemble des considérations de fait et de droit, qui en constituent le fondement, notamment l'indication selon laquelle il n'établit pas être exposé à des risques dans son pays d'origine ainsi que les suites données à sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. Le requérant se prévaut des risques encourus dans son pays d'origine, dès lors qu'il fait notamment état dans ses écritures de sa conversion à la religion protestante et des risques encourus par ces éléments qui pourraient être regardés en Iran comme constitutifs d'un crime d'apostasie, pour lequel est encourue la peine capitale. Il ne produit toutefois aucun élément précis et probant permettant d'étayer ses allégations ni d'apprécier la nature, la gravité et la réalité des risques auxquels il serait directement et personnellement exposé. A cet égard, outre le simple récit de l'intéressé, la production dans un mémoire du 20 juin 2024 de copies d'écran de messages sur téléphone faisant état des menaces que sa propre famille exercerait sur l'intéressé, à supposer leur authenticité établie, n'est pas suffisante pour tenir les faits rapportés pour établis, ni pour retenir un risque de traitement contraire aux stipulations précités dans son pays d'origine alors que sa demande d'asile a au demeurant été rejetée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin à méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation du requérant et, partant, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me El Mekki LAMLIH et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Richard, président,

M. Lusset, premier conseiller,

Mme Malgras, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.

Le premier assesseur,

A. LUSSET

Le président rapporteur,

M. RICHARD

La greffière,

J. BROSÉ

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,