Legislator Jurisprudence & Législation
2401644 Généré par l'IA

Deportation Order Upheld Against Convicted Drug Trafficker

Numéro de cause 2401644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, detained after release from prison following multiple convictions for drug trafficking and violence, challenged an order compelling him to leave the territory immediately, which also set a country of return and imposed a six-month re-entry ban. The court rejected the challenge, finding that the signatory had proper delegation of signature, the order was sufficiently reasoned, and despite some evidence of a relationship with a French national and children, the applicant's minimal ties and significant threat to public order due to his criminal record meant the decision did not constitute a manifest error of assessment regarding his personal situation.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Deportation Order Upheld Against Convicted Drug Trafficker: The court rejected the challenge, finding that the signatory had proper delegation of signature, the order was sufficiently reasoned, and despite some evidence of a relationship with a French national and children, the applicant's minimal ties and significant threat to public order due to his criminal record meant the decision did not constitute a manifest error of assessment regarding his personal situation.

Mots-clés

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commerce de stupéfiants interdiction de renvoi ressortissants étrangers mise en liberté casier judiciaire menace en droit pénal

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the applicant's main request for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's main request for annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. C B, retenu au centre de rétention administrative de Oissel, demande au tribunal :

1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 23 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ;

2) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation.

Il soutient que :

- il appartient au signataire de l'arrêté de justifier de sa compétence ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- la décision méconnaît sa situation personnelle et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 2 mai 2024 à 14h00, présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me David, avocate désignée d'office pour le requérant, qui reprend et complète les conclusions et moyens de la requête ; elle revient plus avant sur la situation familiale du requérant ;

- et les observations de M. B, entendu en langue française.

Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. C B, ressortissant marocain né en 1993, a été condamné à plusieurs reprises par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc et la cour d'appel de Rennes à des peines d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants, violences aggravées et violences sur conjoint. Durant sa détention, il a été transféré au centre pénitentiaire du Havre, où il s'est vu notifier le 24 avril 2024 un arrêté du préfet de la Seine-Maritime de la veille portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Par la présente requête, M. B qui a été placé en rétention à sa levée d'écrou, demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur ". L'arrêté attaqué a été signé par l'adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement qui bénéficiait, par arrêté du 21 mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime à l'effet de signer notamment chacune des décisions contenues dans l'arrêté. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

3. En deuxième lieu, chacune des décisions comprend la mention des considérations de droit et de fait qui la fondent ; elles sont, par suite, suffisamment motivées.

4. En troisième lieu, si M. B s'est prévalu de sa situation familiale, sa relation de couple avec Mme A, ressortissante française, apparaît établie par les pièces produites et notamment les visites régulières au parloir de l'établissement. Toutefois, le requérant n'établit pas les liens qu'il soutient entretenir avec ses filles nées de sa relation avec Mme A, alors qu'il est constant que celles-ci sont placées, et il a déclaré ne plus avoir de liens avec son fils. L'ancienneté de sa présence n'est pas établie et il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Enfin, ces liens déjà ténus doivent être mis en balance avec la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire compte-tenu des condamnations prononcées à son encontre. Au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté n'apparaît pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de son destinataire.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

Prononcé en audience publique le 2 mai 2024.

Le magistrat désigné,

R. Mulot

La greffière,

A. Lenfant

La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.