Legislator Jurisprudence & Législation
2401643 Généré par l'IA

Petitioner v. Family Allowance Fund (Obstruction of Prior Administrative Decision)

Numéro de cause 2401643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order from the administrative court to compel the family allowance fund to add his son to his file so he could access employer benefits, arguing he could not obtain childcare or leisure aid otherwise. The court rejected the request under the urgent relief provision (Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code) because the requested measure—forcing the addition of the child to the file—would inherently obstruct the execution of a prior administrative decision rejecting the petitioner's request to renew his residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Family Allowance Fund (Obstruction of Prior Administrative Decision): The court rejected the request under the urgent relief provision (Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code) because the requested measure—forcing the addition of the child to the file—would inherently obstruct the execution of a prior administrative decision rejecting the petitioner's request to renew his residence permit.

Mots-clés

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allocation pour enfant autorisation familiale recours contre des décisions administratives procédure préjudicielle d'urgence recours en annulation en droit de l'Union consultation du dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request of M. B.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning to explain why the preliminary injunction claim was denied, as the requested measure would obstruct the execution of an administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. B demande au juge des référés d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de la Drôme de rattacher son fils A à son dossier afin de pouvoir bénéficier d'avantages de la part de son employeur.

Il soutient qu'en l'absence de cette inscription, il ne peut pas bénéficier d'aides en matière de garderie, périscolaire, loisirs, de la part d'organismes et de son employeur et que des demandes d'autres personnes ont été acceptées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il résulte de l'instruction que, le 4 août 2023, M. B, bénéficiaire de la prime d'activité, a demandé à la caisse d'allocations familiales de la Drôme que son fils soit enregistré sur son dossier administratif afin de bénéficier des avantages sociaux de son employeur. Par décision du 2 janvier 2024, la caisse a rejeté sa demande. La requête de M. B tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la caisse de rattacher son fils A à son dossier fait obstacle à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme.

Fait à Grenoble, le 6 juin 2024.

Le juge des référés,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet de la Drôme chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.