Congo Nationals Deportation Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants, nationals of the Democratic Republic of the Congo whose asylum claims had been rejected, sought the annulment of prefectoral orders requiring them to leave French territory, arguing the orders violated their rights under Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights and Article 3 of the Convention on the Rights of the Child. The court rejected these claims, finding insufficient evidence of deep-rooted family ties in France justifying an Article 8 protection, and a lack of corroborating evidence for the alleged persecution risks in their home country that would constitute violations of Articles 3 ECHR or the rights of their children under the UN Convention. Consequently, the court dismissed all conclusions of both applications, while applying a reduction to the legal aid fee for one of the related cases.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, article 92 du décret du 28 décembre 2020; Congo Nationals Deportation Challenge Dismissed: The court rejected these claims, finding insufficient evidence of deep-rooted family ties in France justifying an Article 8 protection, and a lack of corroborating evidence for the alleged persecution risks in their home country that would constitute violations of Articles 3 ECHR or the rights of their children under the UN Convention. Consequently, the court dismissed all conclusions of both applications, while applying a reduction to the legal aid fee for one of the related cases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject both applicants' claims.
Used to apply a 30% reduction on the legal aid contribution for one of the requests.
Cited as the basis for applying the reduction on the legal aid contribution.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée sous le n° 2401642, Mme A D, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024 la préfète de l'Osie conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
II) Par une requête, enregistrée sous le n° 2401643, M. B C, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir.
Il fait valoir les mêmes moyens et arguments que ceux soulevés par Mme D dans la requête enregistrée sous le n°2401642.
Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024 la préfète de l'Osie conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Mme D et M. C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Binand, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante de République démocratique du Congo née le 14 octobre 1993, et M. C, son époux, également ressortissant de République démocratique du Congo né le 30 août 1985, ont chacun présenté une demande d'asile qui a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 1er mars 2024. Par leurs requêtes enregistrées respectivement sous le n° 2401642 et sous le n° 2401643, ils demandent au tribunal, chacun en ce qui le concerne, d'annuler les arrêtés du 5 avril 2024 par lesquels la préfète de l'Oise a rejeté leur demande d'admission au séjour au titre de l'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.
2. Les requêtes de Mme D et de M. C présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les rejoindre pour qu'il soit statué par un même jugement.
3. En premier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les requérants disposeraient d'attaches familiales durables et intenses en France, où ils ne sont entrés que très récemment en février 2023 avec leurs trois enfants mineurs. Ils ne sont pas dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine dans lequel ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 30 et 38 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent être exposés à des risques pesant sur pour leur sécurité en cas de retour en République démocratique du Congo en raison de l'ancienne activité professionnelle de M. C qui l'aurait amené à côtoyer des ressortissants rwandais, faits pour lesquels il aurait été arrêté, détenu et torturé, ils ne versent au dossier aucun élément circonstancié ni complément d'information utile permettant de corroborer ou de préciser le récit de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
5. En troisième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit les requérants n'établissent pas la réalité des risques pour la sécurité de leur famille en cas de retour dans leur pays d'origine. S'ils soutiennent qu'un tel retour perturberait la scolarité de leurs trois enfants, âgés de 4 à 11 ans, rien ne fait obstacle à ce que celle-ci, encore peu avancée, se poursuive dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme D et de M. C doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d'injonction.
7. Enfin, l'arrêté attaqué par la requête n° 2401643 de M. C correspond à un litige similaire à celui enregistré sous le n° 2401642 dirigé par Mme D contre l'arrêté qui la concerne. Pour contester ces arrêtés de la préfète de l'Oise, les requérants bénéficient de l'aide juridictionnelle totale et sont assistés par Me Pereira. En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 et d'appliquer un abattement de 30% sur le montant de l'aide juridictionnelle correspondant à la requête enregistrée sous le n° 2401643.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D et de M. C enregistrées sous le n° 2401642 et sous le n° 2401643 sont rejetées.
Article 2 : Il est appliqué une réduction de 30% sur le montant de la part contributive à l'aide juridictionnelle versée à Me Pereira au titre de la requête de M. C enregistrée sous le numéro n° 2401643.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. B C, à la préfète de l'Oise et à Me Pereira.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, N° 2401643