Algerian National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, an Algerian national who entered France in 2014, sought annulment of a prefectural decision refusing him a residence permit based on a job offer and challenging the accompanying expulsion order, arguing violations of national law, the Franco-Algerian agreement, and Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the challenge to the refusal of a residence permit, finding that the signatory was duly delegated, the claim under the Franco-Algerian agreement was unsupported as no endorsed employment contract was provided, and that the applicant failed to demonstrate sufficiently intense private and family ties in France to outweigh the administrative decision, especially given his history of irregular stays and criminal convictions, leading to the dismissal of all related ancillary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Expulsion Order: En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. D G, représenté par
Me Schweitzer demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à remettre son passeport et à se présenter aux services de la gendarmerie nationale ;
4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Schweitzer en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. G soutient que :
Sur le refus de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter aux services de gendarmerie nationale :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par un jugement du 26 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a admis provisoirement M. G au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a renvoyé les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires correspondantes devant une formation collégiale du tribunal, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dulmet a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D G, ressortissant algérien né en 1977, est entré régulièrement sur le territoire français le 1er novembre 2014. Il a sollicité l'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et de l'activité professionnelle. Par arrêté du 4 mars 2016, la délivrance d'un titre de séjour lui a été refusée et il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. M. G a ensuite demandé l'admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Il a fait l'objet, le 26 janvier 2018, d'un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, avec interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Cet arrêté a cependant été annulé par le tribunal par un jugement du
4 décembre 2019, à raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte. M. G ayant à nouveau demandé un titre de séjour pour raisons médicales, il a fait l'objet, le 30 octobre 2020, d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 15 mars 2021 et par la Cour administrative d'appel de Nancy le 23 août 2022. Le 21 mars 2023, M. G a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, en se prévalant d'une promesse d'embauche. Par arrêté du 5 mars 2024, dont M. G demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le préfet du Haut-Rhin a également, par un arrêté du même jour, assigné M. G à résidence.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement no 2401642 du 26 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a admis provisoirement M. G au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a renvoyé les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires correspondantes devant une formation collégiale du tribunal et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Restent seules à juger les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer à M. G un titre de séjour et les conclusions accessoires sur lesquelles il n'a pas été statué par le tribunal.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme E C, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, en cas d'absence ou d'empêchement de M. H F, directeur de la réglementation et de M. A B, chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F et M. B n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme C, signataire de la décision attaquée, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. G ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les conditions dans lesquelles il peut être admis à séjourner en France sont entièrement et exclusivement régies par les stipulations de l'accord franco-algérien.
5. En troisième lieu, aux termes du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ".
6. Si M. G soutient qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche justifiant la délivrance d'un certificat de résidence, il ne produit pas ce document. Il est au demeurant constant que ce document ne constitue pas un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. G expose que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe désormais sur le territoire français, où il réside depuis presque dix années et où vivent également sa mère et ses deux frères, l'un en qualité de ressortissant français et l'autre sous couvert d'un certificat de résidence. Il indique qu'il s'occupe de sa mère et l'assiste dans les actes de la vie courante, qu'elle n'est plus en mesure d'effectuer seule. Cependant M. G ne démontre pas que sa mère, née en 1956, nécessiterait une aide particulière, ni qu'il serait le seul à même de lui procurer une assistance quotidienne. En se bornant à produire une attestation d'hébergement signée de sa mère et deux témoignages relatifs à des faits qui se sont déroulés pendant la période du 19 au 25 septembre 2023, le requérant ne démontre pas entretenir des liens personnels et familiaux d'une particulière intensité avec la France, malgré la durée de sa présence sur le territoire français. Il ressort en outre des pièces du dossier que la durée de sa présence sur le territoire français résulte principalement de ce qu'il s'y est maintenu irrégulièrement, malgré le prononcé à son encontre de trois mesures d'éloignement. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'il a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Grenoble à 600 euros d'amende le 8 février 2016 pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique, et d'une condamnation le 29 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Colmar à un mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi que de signalements en 2020, 2022 et 2023 pour des faits de vol simple, usage illicite de stupéfiant et violence sur un mineur de 15 ans sans incapacité. M. G ne justifie pas, dans ces circonstances, d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli.
9. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour. Ils ne peuvent donc qu'être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. G tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 5 mars 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
11. Eu égard au rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par
M. G ses conclusions accessoires aux fins d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées, par voie de conséquence.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. G tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Haut-Rhin le 5 mars 2024 ainsi que ses conclusions accessoires sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D G, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente-rapporteure,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
La présidente-rapporteure
A. DULMET
La première conseillère,
S. JORDAN-SELVA
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,