Legislator Jurisprudence & Législation
2401640 Généré par l'IA

Refusal of Temporary Residence Permit Upheld

Numéro de cause 2401640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal rejected a request to annul a prefectural decision refusing a temporary residence permit, ordering the applicant to leave the territory, and setting the destination country. The court found that the refusal was sufficiently motivated, that the prefect had properly examined the applicant's situation, and dismissed arguments concerning the lack of serious and coherent studies, as the applicant failed to establish the continuation of relevant studies post-April 2022, thereby rejecting claims under relevant articles regarding students and private/family life protections. Consequently, the associated decisions to order departure and set a destination country were also upheld, leading to the dismissal of all claims for annulment, injunction, and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Temporary Residence Permit Upheld: The court found that the refusal was sufficiently motivated, that the prefect had properly examined the applicant's situation, and dismissed arguments concerning the lack of serious and coherent studies, as the applicant failed to establish the continuation of relevant studies post-April 2022, thereby rejecting claims under relevant articles regarding students and private/family life protections. Consequently, the associated decisions to order departure and set a destination country were also upheld, leading to the dismissal of all claims for annulment, injunction, and legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour départ du pays annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir contre permis protection provisoire restriction à la libre circulation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order as the basis for rejecting the request concerning costs.
article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle est insuffisamment motivée ; il n'est pas établi que sa situation personnelle a été examinée de manière appropriée ; l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; l'article L.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions se sont substituées à celles de l'article L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order as the basis for rejecting the request concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 février 2024, Mme B A, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle est insuffisamment motivée ; il n'est pas établi que sa situation personnelle a été examinée de manière appropriée ; l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : il n'est pas établi que sa situation personnelle a été examinée de manière appropriée ; elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit entrainer son annulation.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 9 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Charageat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante nigériane née le 10 février 1978 à Lagos, a déposé une demande de titre de séjour le 14 octobre 2022. Par un arrêté du 10 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce avec une précision suffisante les éléments relatifs à la situation de l'intéressée pris en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser de délivrer un titre de séjour. Alors qu'il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été communiqué à la requérante dans son intégralité, la décision de refus de titre de séjour comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de la requérante.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce texte ne peut qu'être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions se sont substituées à celles de l'article L. 313-7 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler en se fondant notamment sur l'absence de caractère cohérent réel et sérieux des études de l'intéressée, ainsi qu'il le précise dans ses écritures. Si Mme A justifie, par l'attestation datée du 29 avril 2022 qu'elle produit, avoir suivi une formation de courte durée dans le domaine de la mode au sein d'un établissement d'enseignement supérieur privé, elle allègue sans l'établir que le refus opposé ultérieurement à sa demande d'inscription dans une académie de bijouterie-joaillerie située dans la commune de Montreuil aurait été fondé sur son insuffisante maîtrise de la langue française. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que postérieurement au mois d'avril 2022 la requérante aurait poursuivi des études dans le domaine de la mode ni même dans celui de la bijouterie-joaillerie, ni que la formation en langue française dans laquelle elle s'est engagée, au demeurant avant le refus mentionné ci-dessus, aurait été indispensable pour lui permettre de poursuivre une formation de perfectionnement dans le secteur de la bijouterie-joaillerie. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu à bon droit estimer que Mme A ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études et ainsi rejeter sa demande de titre de séjour, sans que celle-ci puisse utilement alléguer qu'elle remplirait les conditions financières requises pour suivre un enseignement en France. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Mme A soutient qu'elle est entrée au cours du mois d'octobre 2021 en France, afin de poursuivre sa formation initiale en joaillerie et fait valoir qu'elle y réside avec son fils majeur, dont elle finance les études. Toutefois, l'arrêté attaqué, non contesté sur ce point, mentionne qu'elle est la mère de cinq enfants, dont trois mineurs qui résident au Nigéria. Ainsi, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans ce pays, où elle aurait vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans. En outre, la requérante, qui n'allègue pas exercer une quelconque activité en France et déclare que ses revenus proviennent de la location d'un fonds de commerce lui appartenant au Nigéria, n'établit pas que sa présence en France serait indispensable pour financer les études supérieures de son fils majeur. Enfin, il résulte de ce qui est dit au point 6 que la requérante ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études. Il suit de là que la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de la requérante.

10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait privée de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

11. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision en litige au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés pour les mêmes motifs relatifs à la situation personnelle et familiale de cette dernière que ceux mentionnés au point 8.

Sur la décision fixant le pays de destination :

12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que cette décision devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 janvier 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.

Le rapporteur,

D. Charageat

La présidente,

J. JimenezLe greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.