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2401639 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Refused for Chadian National

Numéro de cause 2401639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Chadian national, whose refugee status was revoked in 2021, sought an order to suspend the execution of a prefectoral expulsion order dated June 11, 2024, and ancillary injunctions for residence documentation, arguing the urgency of separation from family and disproportionality of the measure, while also citing procedural defects in the expulsion commission. The court rejected the request for suspension because none of the arguments presented by the applicant raised a serious doubt as to the legality of the expulsion decision in the current state of the investigation, leading to the dismissal of the subsidiary requests for injunctions and reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Suspension of Expulsion Order Refused for Chadian National: The court rejected the request for suspension because none of the arguments presented by the applicant raised a serious doubt as to the legality of the expulsion decision in the current state of the investigation, leading to the dismissal of the subsidiary requests for injunctions and reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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statut de réfugié interdiction de l'expulsion des nationaux séparation de corps suspension de l'instruction remboursement de frais révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order rejecting the request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the context of the rejected request for suspension of the administrative decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the context of deciding on the costs of the proceedings, leading to the rejection of the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. A B, représenté par Me Moura, avocat, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé son expulsion du territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence est présumée eu égard aux effets de la décision attaquée ; en cas d'expulsion à destination du Tchad, il sera livré à lui-même, sans possibilité d'accueil ou de domicile, et sera séparé de ses parents, et de ses frères et sœurs ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;

- le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale n'a pas reçu convocation pour se présenter devant la commission d'expulsion aux fins d'y être entendu ;

- les services de la préfecture n'ont pas produit de rapport socio-éducatif le concernant ;

- il ne représente pas une menace grave pour l'ordre public ;

- la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. B a été condamné à neuf reprises pour des faits pénalement répréhensibles, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié par décision du 11 mars 2021, que la commission d'expulsion a émis le 10 mai 2024 un avis favorable à l'expulsion, qu'il n'est pas démontré que la France soit le centre de ses intérêts affectifs et matériels, et qu'il n'a pas encore reçu de réponse à sa demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire, ce qui s'oppose à l'exécution de la décision attaquée à brève échéance ;

- aucun des moyens de la requête de M. B n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 25 juin 2024 sous le n°2401636 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 9 juillet 2024 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Moura, représentant M. B, et M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité tchadienne, est entré en France en 2001 et a été reconnu réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 avril 2003. Toutefois, par décision du 11 mars 2021, ce dernier a mis fin au statut de réfugié de l'intéressé. Par décision du 31 janvier 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Par arrêté du 11 juin 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé de l'expulsion de M. B du territoire français. M. B demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Le rejet des conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Pau, le 10 juillet 2024.

Le juge des référés,

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,

A. STRZALKOWSKA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière :