Legislator Jurisprudence & Législation
2401639 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Rejection Appeal

Numéro de cause 2401639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a prefectural decision that rejected his request for a residence permit and ordered him to leave French territory, arguing, among other things, procedural defects, insufficient motivation, and errors regarding his family situation and entitlement to status under the Immigration Code and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal administratively rejected the claims, finding that the signatory was competent, the decisions were sufficiently motivated by citing the relevant legal grounds and factual basis, and that the applicant, despite having entered France as a minor, failed to establish sufficient integration or the requisite intense, long-standing family ties under Article L. 423-23 to warrant a residence permit, leading to the conclusion that the expulsion order was not disproportionate to his right to private and family life, and therefore dismissing the entire request.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Rejection Appeal: The Tribunal administratively rejected the claims, finding that the signatory was competent, the decisions were sufficiently motivated by citing the relevant legal grounds and factual basis, and that the applicant, despite having entered France as a minor, failed to establish sufficient integration or the requisite intense, long-standing family ties under Article L. 423-23 to warrant a residence permit, leading to the conclusion that the expulsion order was not disproportionate to his right to private and family life, and therefore dismissing the entire request.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale expulsion en droit des étrangers qualité pour recourir annulation de la naturalisation facilitée statut juridique de mineur

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the applicant's claim for costs.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ex 7° de l'article L.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des 3° et 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ex 4° et 7° de l'article L.
article R. 611-7-3 du code de justice administrative
Par un courrier du 11 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal, en cas d'annulation des décisions attaquées, était susceptible d'enjoindre d'office au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's claims for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claims for annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. D A, représenté par Me Guindo, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il doit être regardé comme soutenant que :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :

- elles ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

-elle sont entachées d'une erreur de fait au regard de sa situation familiale.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ex 7° de l'article L. 313-11).

En ce qui concerne la décision portant sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des 3° et 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ex 4° et 7° de l'article L. 511-4) ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 14 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2024 à 12 heures.

Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces enregistrées le 2 mai 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Elles n'ont pas été communiquées.

Par un courrier du 11 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal, en cas d'annulation des décisions attaquées, était susceptible d'enjoindre d'office au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant centrafricain né le 30 avril 2022, est entré sur le territoire français le 18 juillet 2018 muni d'un visa Schengen valable jusqu'au 17 septembre 2018. Le 29 décembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

2. En premier lieu, par arrêté n° 23-008 du 31 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme B C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait " qui en constituent le fondement.

4. Les décisions en litige visent les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent et mentionnent les considérations de fait qui ont conduit à leur édiction. A cet égard, le préfet, qui précise que le requérant est célibataire sans charge de famille, n'était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A. Dans ces conditions, le moyen tiré de leur insuffisante motivation manque également en fait et ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, M. A soutient que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de fait en affirmant qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Toutefois une telle erreur, à la supposer établie, n'a pas eu une incidence sur le sens de la décision attaquée, qui aurait été la même si elle n'avait pas été commise, dès lors que l'absence de lien avec le pays d'origine ne suffit pas, à elle seule, à obtenir la délivrance d'un titre de séjour.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

6. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ex 7° de l'article L. 313-11) : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

7. Si M. A soutient qu'il est entré en France en 2018 à l'âge de seize ans, accompagné de ses parents et de ses deux sœurs, tous en situation régulière sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il était majeur, âgé de 21 ans et célibataire sans charge de famille à la date de la décision attaquée. De plus, si l'intéressé justifie avoir obtenu son baccalauréat professionnel option logistique le 21 juillet 2022, avec la mention assez bien, il ne justifie d'aucune démarche d'études supérieures ou d'insertion professionnelle depuis. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige (ex 4° et 7° de l'article L. 511-4) : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / () 7° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage ; / () ".

9. Si M. A se prévaut de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées des 3° et 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ex 4° et 7° de l'article L. 511-4), il n'entre pas dans leur champ d'application faute de résider en France régulièrement ou muni d'une carte d'étudiant depuis plus de dix ans. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que si M. A disposait d'un visa au moment de son entrée sur le territoire français, il s'y est depuis maintenu irrégulièrement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

10. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7 ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire français, a porté une atteinte excessive et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé

C. CORDARY

La présidente,

Signé

C. ORIOLLa greffière,

Signé

V. RICAUD

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La greffière