Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld Due to Failure to Meet Family Reunification Criteria
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the prefectural decision refusing them a residence permit, ordering expulsion, and setting a destination country, asserting grounds including the inapplicability of the family reunification criteria (as the spouse allegedly lacked the requisite 18 months of regular stay), a violation of privacy and family rights, and an appeal based on the rights of the child. The Tribunal rejected the appeal, finding that the decision was validly signed by a delegated official, and determining that the applicant did not meet the conditions for the requested permit because their presence in France was recent, their marriage was recent, they lacked particularly notable integration, and their child was born after the challenged decision, thereby legally permitting the refusal of stay without disproportionately violating their right to respect for private and family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld Due to Failure to Meet Family Reunification Criteria: The Tribunal rejected the appeal, finding that the decision was validly signed by a delegated official, and determining that the applicant did not meet the conditions for the requested permit because their presence in France was recent, their marriage was recent, they lacked particularly notable integration, and their child was born after the challenged decision, thereby legally permitting the refusal of stay without disproportionately violating their right to respect for private and family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the applicant's main request.
This provision was cited in the reasoning when addressing the merits of the refusal to grant a residence permit, although the request based on it was ultimately rejected.
This article was cited in the applicant's request (and therefore considered for costs, although costs were implicitly denied by the rejection of the claim for costs).
This article was cited in the applicant's request (and therefore considered for costs, although costs were implicitly denied by the rejection of the claim for costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Vaubois, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour et la décision d'éloignement ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. L'hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 2 septembre 2001, a sollicité le 25 avril 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 12 septembre 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du 21 aout 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ".
4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de l'Isère s'est fondé sur deux motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressée entrait dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial et, d'autre part, de ce que ce refus ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Si Mme A soutient que le premier motif serait entaché d'illégalité dans la mesure où son époux ne bénéficiait pas d'un titre de séjour depuis au moins dix-huit mois, il résulte de l'instruction qu'elle n'est présente en France que depuis le 24 novembre 2022, que son mariage contracté le 11 février 2023 est récent et qu'elle ne peut se prévaloir de la naissance de son enfant survenue le 11 février 2024, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Elle ne justifie pas d'une insertion dans la société française particulièrement remarquable, ni de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Par suite, le préfet a pu légalement refuser son admission au séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif. Ainsi, le moyen tiré de l'illégalité de l'autre motif de refus est sans incidence.
5. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant son admission au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Enfin, comme il a été dit, à la date des décisions contestées l'enfant de Mme A n'était pas né. Dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Vaubois et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
Mme Bourion, première conseillère,
Mme Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
Le président rapporteur,
V. L'HÔTE
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
I. BOURIONLa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.