Foreign National v. Prefect (Urgent Scheduling of Residence Permit Renewal Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose previous residence permit expired in December after timely filing for renewal in November, sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment to register the renewal application and issue a receipt, arguing the delay prevented her from continuing her Master's degree internship. The administrative tribunal granted the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, finding the matter urgent and useful because the lack of a receipt obstructed the continuation of her studies, and ordered the prefect to provide an appointment date within four weeks to allow for the registration of the renewal request and issuance of a receipt, contingent on a complete file, while rejecting claims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Foreign National v. Prefect (Urgent Scheduling of Residence Permit Renewal Application): The administrative tribunal granted the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, finding the matter urgent and useful because the lack of a receipt obstructed the continuation of her studies, and ordered the prefect to provide an appointment date within four weeks to allow for the registration of the renewal request and issuance of a receipt, contingent on a complete file, while rejecting claims for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main operative order, compelling the Prefect to schedule an appointment based on the applicant's request.
This article formally rejects the remaining claims of the request.
This article dictates the notification procedure for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation de droit au séjour, dans un délai de dix jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente compte tenu de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de poursuivre son alternance dans le cadre de son master 2 de droit des affaires ;
- elle est utile dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de voir sa demande de renouvellement de titre de séjour examinée ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 28 septembre 1999 à Abidjan-Treichville, est entrée en France le 10 septembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant et a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant, régulièrement renouvelée jusqu'au 14 décembre 2023. Le 14 novembre 2023, soit avant l'expiration de son titre de séjour, elle justifie avoir déposé auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande de renouvellement dudit titre de séjour. Toutefois, elle n'a pas obtenu de rendez-vous en préfecture en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre et de la délivrance du récépissé correspondant. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture afin de faire enregistrer ladite demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, alors qu'il est constant que Mme A résidait régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour en cours de validité à la date du dépôt de sa demande de renouvellement de titre, il résulte de l'instruction qu'alors qu'elle justifie avoir sollicité de manière réitérée un rendez-vous en préfecture afin de faire enregistrer cette demande, ses diligences sont demeurées vaines. Dans ces conditions, eu égard en outre à la situation particulière de la requérante, qui ne peut poursuivre de contrat en alternance en l'absence de délivrance d'un récépissé, sa demande tendant à obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, qui ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, présente un caractère urgent et utile.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu'elle puisse présenter une demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier.
7. Dans la mesure où Mme A n'établit ni même n'allègue avoir eu recours à un conseil, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
8. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ne peuvent pareillement qu'être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de quatre semaines courant à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme A afin de lui permettre de faire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 13 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. C. Truilhé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.