Legislator Jurisprudence & Législation
2401637 Généré par l'IA

Residence Permit Applicant v. Prefect (Urgency)

Numéro de cause 2401637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had resided in the territory since turning eighteen and regularly held renewable certificates of receipt for his application for a residence permit based on private and family life filed in early 2020, sought an emergency order compelling the prefect to rule on his application, arguing that the prolonged lack of a decision created an abnormally heavy uncertainty constituting an urgent situation that hindered a normal private, family, and professional life. The court granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant demonstrated urgency due to the precariously extended administrative situation, the measure was useful as the file was clearly still under review (evidenced by a recent receipt), and the injunction would not obstruct any existing administrative decision, consequently ordering the prefect to decide on the residence permit application within one month.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Applicant v. Prefect (Urgency): The court granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant demonstrated urgency due to the precariously extended administrative situation, the measure was useful as the file was clearly still under review (evidenced by a recent receipt), and the injunction would not obstruct any existing administrative decision, consequently ordering the prefect to decide on the residence permit application within one month.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère urgence avérée demande d'asile tardive droit de cité règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article provides the legal basis under which the summary judge ordered the administrative measure (injonction).
Article 1er
This article explicitly orders the Prefect of Moselle to rule on the residence permit application within one month.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the Prefect of Moselle to rule on the residence permit application within one month.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis under which the summary judge ordered the administrative measure (injonction).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. A C demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer expressément sur sa demande de titre de séjour.

Il soutient que :

- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;

- son droit à une vie privée et familiale est méconnu ;

- il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- la mesure sera utile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la demande de titre de séjour a été implicitement rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 3 avril 2024 tenue en présence de Mme Bunz, greffière d'audience, M. B a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".

2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. M. C, ressortissant albanais né le 25 mai 2002, entré en France le 25 octobre 2018 alors qu'il était mineur et qui, depuis, séjourne régulièrement sur le territoire national, a, début 2020, étant devenu majeur, déposé une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Depuis cette époque, le préfet n'a pas arrêté de décision explicite quant à la demande de titre de séjour.

4. Si M. C séjourne régulièrement en France et est autorisé à y travailler en vertu des récépissés qui lui sont délivrés à intervalles successifs, il n'en reste pas moins que cette circonstance, qui lui impose de réitérer continuellement à des dates rapprochées les démarches nécessaires au renouvellement de son récépissé sans jamais être certain de leur succès et qui, plus de trois ans après le dépôt de sa demande de titre de séjour, lui interdit toujours de connaître une vie privée, familiale et professionnelle normale dans le pays dans lequel il réside depuis six ans, est la cause d'une incertitude anormalement pesante, constitutive d'une situation d'urgence.

5. Si le préfet soutient qu'une décision implicite de rejet est née du fait de l'expiration du délai de quatre mois fixé aux articles R. 432-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette allégation est contredite par la circonstance qu'un récépissé de demande de titre de séjour a encore été délivré à l'intéressé le 1er février 2024, mettant en évidence que son dossier était toujours à l'étude.

6. Par ailleurs, M. C soutient sans être contredit avoir remis la totalité des documents nécessaires à l'examen de sa demande, en justifiant notamment de manière crédible de son identité. Ainsi, en l'absence de motif établi s'opposant à ce qu'il soit statué sur la demande de titre de séjour de M. C, la mesure d'injonction sollicitée par le requérant revêt un caractère utile. Elle ne fera par ailleurs obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, en l'absence, ainsi qu'il a été dit au point 5, de toute prise de position à la date de la présente instance.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner au préfet de la Moselle, de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Moselle de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 16 mai 2024.

Le juge des référés,

X. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Bunz