Legislator Jurisprudence & Législation
2401636 Généré par l'IA

Student Permit Renewal Refusal Annulment

Numéro de cause 2401636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order that refused the renewal of their student residence permit, ordered them to leave the territory, and set a destination country, arguing the refusal was based on insufficient scrutiny of their actual and serious studies. The court found that despite a prior academic setback, the applicant was currently enrolled in a recognized Executive MBA program with intermediate success, possessed sufficient financial means through an apprenticeship contract requiring physical presence, and was therefore demonstrating serious studies, leading the court to annul the refusal to renew the permit, and consequently the expulsion and destination orders, while ordering the prefect to issue a new student permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Student Permit Renewal Refusal Annulment: The court found that despite a prior academic setback, the applicant was currently enrolled in a recognized Executive MBA program with intermediate success, possessed sufficient financial means through an apprenticeship contract requiring physical presence, and was therefore demonstrating serious studies, leading the court to annul the refusal to renew the permit, and consequently the expulsion and destination orders, while ordering the prefect to issue a new student permit within two months.

Mots-clés

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expulsion préfectorale renouvellement de l'autorisation de séjour annulation du contrat retrait de l'autorisation contrat de droit administratif annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the State to pay the sum of 1,500 euros for legal costs.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles qu'interprétées par la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008 ;
Article 1er
This order announces the annulment of the administrative decisions.
Article 2
This order mandates the Prefect to issue the residence permit.
Article 3
This order imposes costs on the State based on this provision.
Article 4
This order dictates how the judgment must be served to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order announces the annulment of the administrative decisions.

Article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The substantive ground for annulling the refusal to renew the residence permit, as established in paragraph 4, is based on the violation of this article.

Article 2

This order mandates the Prefect to issue the residence permit.

Article 3

This order imposes costs on the State based on this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay the sum of 1,500 euros for legal costs.

Article 4

This order dictates how the judgment must be served to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, Mme B A, représentée par Me Simon, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de renouveler sans délai son titre de séjour portant la mention " étudiant ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté du 22 janvier 2024 pris dans son ensemble :

- il est entaché d'un vice d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur de fait quant à la nature du diplôme qui lui sera délivré par l'ISCOD ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles qu'interprétées par la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant sur le pays de destination :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 11 février 1996, est entrée sur le territoire français le 17 septembre 2017 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ". A ce titre, elle a bénéficié de titres de séjour, dont le dernier expirait le 12 septembre 2023 et dont elle a sollicité le renouvellement le 11 juillet 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ".

3. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. À cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours.

4. Pour refuser d'admettre Mme A au séjour, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur ce que sa formation à l'ISCOD pour l'année en cours ne déboucherait pas sur un diplôme reconnu pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante et sur ce qu'elle ne présentait aucun diplôme depuis 2021, de sorte qu'il n'était pas possible de considérer qu'elle poursuivait ses études de façon sérieuse. Toutefois, si Mme A n'a pas validé son année de master à l'issue de l'année 2021-2022 et si elle a dû abandonner ses études à la ESLSCA Business school faute d'avoir pu concrétiser la signature d'un contrat d'apprentissage, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est inscrite dès janvier 2023 à une formation " Executive MBA - Management d'entreprise à l'ère du digital " délivrée par l'ISCOD, qui figure au répertoire national des certifications professionnelles et correspond à un niveau 7 de qualification pour un volume de 910 heures. De plus, Mme A, qui bénéficie d'un contrat en alternance en France avec la société Magellan Transit à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), doit nécessairement se trouver sur le territoire français pour pouvoir l'honorer, quand bien même sa formation se déroule en " digital learning ". Enfin, Mme A, qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants grâce à son contrat d'apprentissage, verse à l'instance une attestation d'assiduité ainsi que des résultats intermédiaires très satisfaisants, démontrant ainsi suivre sa formation avec sérieux. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 22 janvier 2024 portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : Les décisions du 22 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé

C. CORDARY

La présidente,

Signé

C. ORIOLLa greffière,

Signé

V. RICAUD

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La greffière