Legislator Jurisprudence & Législation
2401635 Généré par l'IA

Ministry of Interior's Summary Closure of Talent Passport Application Stayed Due to Urgency and Lack of Motivation

Numéro de cause 2401635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person whose application for renewal of a temporary residency permit, seeking a change to a "talent passport - European blue card," was summarily closed by the Ministry of the Interior challenged the decision via an urgent application for suspension. The court granted the suspension, finding that the condition of urgency was met because the applicant's existing permit had expired and the closure prevented the consideration of her complete file, significantly harming her status, including her ability to work while pregnant. Furthermore, the court determined there was a serious doubt regarding the legality of the decision because it lacked proper identification of the signatory and was insufficiently reasoned in fact and law, violating obligations under administrative law concerning the motivation of unfavorable individual decisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de justice administrative; Ministry of Interior's Summary Closure of Talent Passport Application Stayed Due to Urgency and Lack of Motivation: The court granted the suspension, finding that the condition of urgency was met because the applicant's existing permit had expired and the closure prevented the consideration of her complete file, significantly harming her status, including her ability to work while pregnant. Furthermore, the court determined there was a serious doubt regarding the legality of the decision because it lacked proper identification of the signatory and was insufficiently reasoned in fact and law, violating obligations under administrative law concerning the motivation of unfavorable individual decisions.

Mots-clés

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passeport autorisation de travail autorisation provisoire positions administratives défaut d'urgence autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This is the primary legal basis cited for ordering the suspension of the administrative decision (Article 1).
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision governs the awarding of costs, which is applied in Article 3 of the dispositive.
article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît l'article L211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux quant
article L. 511-1 du code de justice administrative
Le code de justice administrative dispose à son article L. 511-1 du code de justice administrative que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire.
Article 1er
This article orders the suspension of the administrative decision based on the provisional measures allowed by law.
Article 2
This article orders the administrative authority to issue a provisional residence permit based on the need for a provisional measure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the suspension of the administrative decision based on the provisional measures allowed by law.

Article 2

This article orders the administrative authority to issue a provisional residence permit based on the need for a provisional measure.

Article 3

This article orders the State to pay costs to the applicant under the relevant legal provision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This is the primary legal basis cited for ordering the suspension of the administrative decision (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the awarding of costs, which is applied in Article 3 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, Mme A B, représentée

par Me Lucie Simon, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,

la suspension de l'exécution de la décision du 19 juin 2024 par laquelle le ministère de l'intérieur a clôturé sa demande de changement vers le titre de séjour " passeport-talent - carte bleue européenne " ou, à défaut, la suspension, de l'exécution de la décision de cloture révélant un refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfecture de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite :

- l'urgence est présumée dans le cas d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, dès lors qu'elle remplit toutes les conditions du titre de séjour " passeport-talent " et ne nécessite pas d'autorisation de travail ;

- l'urgence est particulièrement caractérisée du fait de sa grossesse ainsi que de sa vie privée et familiale ;

- l'urgence doit être appréciée à l'aune des difficultés que l'hôpital public français rencontre actuellement en termes de déficit de personnel ;

- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :

- elle est entachée d'une incompétence de l'autorité signataire de l'acte ;

- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, au regard de l'article L211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation, au regard des dispositions de l'article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la partie 6 de l'annexe 10 du même code relative à la carte de séjour temporaire portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne ".

- elle est entachée d'erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l'article

L. 421-11 du code précité et de la directive 2009/50/CE en date du 25 mai 2009 dès lors qu'elle remplit les conditions de diplôme, de contrat de travail et de réussite aux EVC ;

La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais un envoi de pièce enregistré le 22 juillet 2024.

Vu :

- la requête au fond n° 2401634 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2009/50/CE du Conseil en date du 25 mai 2009 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soistier, premier conseiller, pour statuer

sur la demande en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mai 2024 :

- le rapport de M. Soistier, juge des référés ;

- les observations de Me Lucie Simon, représentant Mme B, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe, insiste sur l'urgence dès lors que la requérante remplit

les conditions pour obtenir son renouvellement de titre de séjour que la préfecture ne saurait faire échec par la décision en litige ; qu'elle nécessite une autorisation de travail afin de continuer à exercer sa profession ; que sa grossesse l'empêche d'envisager un retour dans son pays d'origine.

Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 22 juillet 2024.

Le préfet de la Marne n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 22 avril 1991, a obtenu

le 2 juin 2023, une carte de séjour temporaire mention " travailleur temporaire " valable

jusqu'au 1er juin 2024 par la préfecture de la Marne. Par une demande en date du 22 mai 2024, elle a sollicité via la plateforme " ANEF ", le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut vers le " passeport talent - carte bleue européenne ". Toutefois, par une décision

du 19 juin 2024, sa demande a été clôturée au motif que sa situation actuelle ne lui permettrait pas de prétendre à un tel titre de séjour. Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand

une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité

de la décision () ".

En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence :

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans

le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France,

il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Pour justifier de l'urgence, Mme B indique que sa demande de renouvellement de son titre de séjour introduite le 22 mai 2024 a été clôturée le 19 juin 2024 sans avoir été examinée, alors qu'elle remplissait toutes les conditions pour obtenir le titre de séjour " passeport talent - carte bleue européenne ". En outre, elle soutient que sa carte de séjour temporaire actuelle a expiré le 1er juin 2024. Alors que la requérante soutient que son dossier était complet, ce qui n'a pas été contredit en défense, la décision clôturant sa demande de titre de séjour sans lui avoir fixer de rendez-vous en préfecture porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de Mme B. Dès lors, la condition de l'urgence exigée par l'article exigée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée.

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1º Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code :

" La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. / Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance () ".

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, émise par " l'agent instructeur ", ne comporte ni signature, ni aucun autre élément permettant d'identifier son signataire. D'autre part, la décision attaquée concerne un refus de renouvellement d'une demande de titre de séjour. Si par la décision en litige, qui présente le caractère d'une mesure de police, l'administration indique que Mme B ne remplit pas les conditions pour un titre de séjour passeport talent, cette réponse ne saurait faire échec aux dispositions précitées. Il s'ensuit que cette décision est insuffisamment motivée en fait et n'énonce pas les considérations de droit qui la fondent. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît l'article L211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux quant

à la légalité de la décision attaquée.

8. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision du 19 juin 2024 par laquelle

le ministère de l'intérieur a clôturé le dossier de demande de titre de séjour de Mme B est suspendue jusqu'à la mise à disposition du jugement au fond.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le code de justice administrative dispose à son article L. 511-1 du code de justice administrative que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ".

10. Eu égard à ses motifs, la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à Mme B d'une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à Mme B, soit un récépissé de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour et l'autorisant à travailler, soit une attestation de prolongation d'instruction valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu' à ce que le tribunal ait statué au fond, dans le délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de cette ordonnance.

Sur les frais liés au litige :

11. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que

le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais liés à l'instance exposés par Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du 19 juin 2024 par laquelle le ministère de l'intérieur a clôturé le dossier de demande de titre de séjour de Mme B est suspendue jusqu' à la mise à disposition du jugement au fond.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à Mme B soit un récépissé de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour et l'autorisant à travailler, soit une attestation de prolongation d'instruction valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu' à ce que le tribunal ait statué au fond, dans le délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de cette ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Marne.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 juillet 2024.

Le juge des référés,

signé

M. SOISTIER Le greffier d'audience,

signé

A. PICOT