Legislator Jurisprudence & Législation
2401635 Généré par l'IA

Order of Expulsion Upheld Against Claims of Insufficient Reasoning and Violation of Family Life

Numéro de cause 2401635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an order requiring him to leave French territory, arguing the decision lacked sufficient reasoning and demonstrated a manifest error in assessing his professional situation and family ties, including the presence of six children in France and a potential job offer. The court dismissed the claims, finding the order to be properly motivated, detailing the factual and legal basis for the expulsion following the definitive rejection of the individual's asylum request, and determining that the expulsion did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the claimed family and professional ties were insufficiently established.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Order of Expulsion Upheld Against Claims of Insufficient Reasoning and Violation of Family Life: The court dismissed the claims, finding the order to be properly motivated, detailing the factual and legal basis for the expulsion following the definitive rejection of the individual's asylum request, and determining that the expulsion did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the claimed family and professional ties were insufficiently established.

Mots-clés

Généré par l'IA
rupture de ban droit d'asile griefs de droits humains éloignement renvoi de la famille vie familiale et professionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the final order rejecting the request, which included the rejection of claims for costs.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A, né le 28 mars 1975 à Lucaseuca dans la région d'Orhei et de nationalité moldave, est entré sur le territoire français le 1er mai 2023 selon ses déclarations sans être en possession des documents exigés par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, il entre dans le champ d'application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant la préfète à l'obliger à quitter le territoire.
Article 1
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request in its entirety.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request in its entirety.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found that the applicant fell under the scope of this provision, which authorizes the prefect to order his departure from the territory.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order rejecting the request, which included the rejection of claims for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 février 2024 au tribunal administratif de Versailles, M. C A, représenté par Me Mongne, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2024 par lequel la préfète du Val de Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire ans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative sous les mêmes conditions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à Me Mongne en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions sont insuffisamment motivées et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet et circonstancié de sa situation personnelle ;

-elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles méconnaissent sa situation professionnelle.

La requête a été communiquée à la préfète du Val de Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 30 mars 2024, des pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2024, en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience ;

- le rapport de Mme B,

- les observations de Me Pecourt, substituant Me Mongne, représentant M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'intéressé détient également la nationalité roumaine et que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est le père de six enfants résidant en France et que sa fille propose de l'héberger ; il ne possède pas de casier judiciaire et ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

- et de Me Fougeras représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né le 28 mars 1975 à Lucaseuca dans la région d'Orhei et de nationalité moldave, est entré sur le territoire français le 1er mai 2023 selon ses déclarations sans être en possession des documents exigés par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été mis en possession le 14 juin 2023 d'une attestation de demande d'asile en procédure accélérée valable jusqu'au 13 décembre 2023 par le préfet du Val de Marne. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 19 septembre 2023, confirmée le 8 janvier 2024 par la Cour nationale du droit d'asile. (CNDA). Par une décision du 24 février 2024, dont il demande l'annulation, la préfète du Val de Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A ainsi que les éléments sur lesquels la préfète s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, fixer le pays de renvoi et lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Dès lors, cet arrêté, qui énonce notamment que l'intéressé ne justifie pas de la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Si M. A fait état à l'audience de la possession de la nationalité roumaine, il ne verse au dossier aucun document susceptible de l'établir tandis qu'il s'est prévalu de la nationalité moldave devant la CNDA, est né en Moldavie et a déclaré lors de son audition le 23 février 2024 être de nationalité moldave. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ".

4. En l'espèce, la demande d'asile de M. A, placée en procédure de réexamen, a été définitivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour ni détenir une nationalité autre que celle retenue par la préfète. Par suite, il entre dans le champ d'application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant la préfète à l'obliger à quitter le territoire.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Si M. A, fait état de la présence sur le sol français de six enfants et leur mère, tandis qu'il déclare y être lui-même dernièrement entré en 2023, il n'établit ni la réalité ni l'intensité de ces liens de famille. De même, la lettre datée du 29 janvier 2024 par laquelle l'entreprise Renov 75 déclare l'embaucher en qualité d'ouvrier polyvalent ne saurait à elle seule suffire à démontrer une insertion professionnelle et sociale significative en France. Dans ces conditions, la décision de la préfète du Val de Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en ce comprises celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val de Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

La magistrate désignée,

signé

M. B La greffière,

signé

L. Ben Hadj Messaoud

La République mande et ordonne à la préfète du Val de Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.