Legislator Jurisprudence & Législation
2401632 Généré par l'IA

Residence Assignment Challenge: Article L. 731-1 vs. L. 731-3 Application

Numéro de cause 2401632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A resident subject to successive orders of residence assignment, based on the premise that his removal remained a reasonable prospect under Article L. 731-1 of the Code governing the entry and stay of foreigners, challenged a subsequent administrative order assigning him to residence for twelve months based on Article L. 731-3. The court annulled the July 3, 2024, prefectural order because the prior assignments, all citing the principle of a reasonable prospect of removal, demonstrated that the proper legal basis for the challenged twelve-month assignment should have remained under Article L. 731-1, not the provision cited (Article L. 731-3), which applies when there is *no* reasonable prospect of removal; consequently, the court ordered the State to pay the applicant's counsel a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Assignment Challenge: Article L. 731-1 vs. L. 731-3 Application: 731-1 of the Code governing the entry and stay of foreigners, challenged a subsequent administrative order assigning him to residence for twelve months based on Article L. 731-3. The court annulled the July 3, 2024, prefectural order because the prior assignments, all citing the principle of a reasonable prospect of removal, demonstrated that the proper legal basis for the challenged twelve-month assignment should have remained under Article L. 731-1, not the provision cited (Article L. 731-3), which applies when there is *no* reasonable prospect of removal; consequently, the court ordered the State to pay the applicant's counsel a sum for legal costs.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour recours contre des décisions administratives éloignement commandement de payer règle du domicile civil autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the order determining the payment of legal fees to the lawyer.
article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2
This order explicitly annuls the decision of the Prefect of Marne.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in the order determining the payment of legal fees to the lawyer.
Article 1er
This procedural order declares that there is no longer any need to rule on the request for provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This order explicitly annuls the decision of the Prefect of Marne.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the order determining the payment of legal fees to the lawyer.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in the order determining the payment of legal fees to the lawyer.

Article 1er

This procedural order declares that there is no longer any need to rule on the request for provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. A B, représenté par

Me Mainnevret, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 juillet 2024, par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de douze mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de

1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision d'assignation à résidence est entachée d'illégalité, dès lors qu'elle considère qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement ;

- elle est insuffisamment motivée en droit dès lors que les dispositions de l'article

L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été visées ;

- son éloignement étant une perspective raisonnable, il ne pouvait être assigné sur une durée de douze mois ;

Par une décision du 26 juillet 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel Soistier, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité kosovare, a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du préfet de la Marne en date du

24 février 2024, lequel a été prolongé pour la même durée par deux arrêtés du 9 avril 2024 et du 24 mai 2024. Par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet de la Marne a ordonné une nouvelle assignation à résidence à M. B pour une durée de douze mois. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette dernière décision.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 26 juillet 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".Aux termes de l'article L. 732-4 du même code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d'un an. Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l'interdiction de retour ou l'interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".

4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. B a, préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige, fait l'objet de trois arrêtés successifs l'assignant à résidence, fondés sur l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui implique que l'administration a considéré que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. D'autre part, l'arrêté attaqué mentionne expressément, en conclusion de ses motifs, que l'éloignement du requérant demeure une perspective raisonnable. La seule circonstance que les trois arrêtés précités n'ont pas permis d'exécuter la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B, ne permet pas, par elle-même, d'établir que n'existe plus de perspective d'éloignement. Le fait que l'intéressé a refusé d'embarquer n'est pas plus une circonstance de nature à remettre en cause toute perspective d'éloignement. Il suit de là qu'en assignant à résidence M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-3, le préfet de la Marne a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 3 juillet 2024 ne peut être qu'annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.

Sur les frais liés au litige :

6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que

Me Mainnevret, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 200 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions relatives à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Marne du 3 juillet 2024 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à Me Mainnevret, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mainnevret, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mainnevret et au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Nizet, président,

M. Michel Soistier, premier conseiller,

M. Oscar Alvarez, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

Le rapporteur,Le président,

M. C

La greffière,

N. MASSON

N° 240163