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2401632 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Timely Rehouse Homeless Individual

Numéro de cause 2401632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as priority for emergency rehousing by a mediation commission decision in June 2022 due to being homeless and staying with a private individual, sought compensation from the State for the resulting prejudice after failing to receive an offer of rehousing within the legally mandated six-month period following the commission's decision, and despite a subsequent court order in June 2023 mandating the prefect to rehouse the applicant from August 2023. The court found that the State's double failure—to act within the statutory six-month period starting December 2022, and to comply with the subsequent injunction—constituted a fault engaging its liability for the sustained inadequate living conditions, awarding the applicant €400 for all damages, including moral prejudice, and €1,000 for legal fees under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Timely Rehouse Homeless Individual: The court found that the State's double failure—to act within the statutory six-month period starting December 2022, and to comply with the subsequent injunction—constituted a fault engaging its liability for the sustained inadequate living conditions, awarding the applicant €400 for all damages, including moral prejudice, and €1,000 for legal fees under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Mots-clés

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priorité de relogement honoraires d'avocat responsabilité de l'État indemnité pour tort moral droit du logement procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 400 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

This article orders the State to pay damages for the prejudice suffered, which is the primary relief granted.

Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article orders the State to pay a sum under Article L. 761-1 of the administrative justice code regarding litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to award a sum for litigation costs incurred by the claimant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Vanitou, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 23 juin 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. Cette décision vaut pour une personne. En outre, par un jugement n°2306273 du 10 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. B à compter du 1er aout 2023, sous astreinte de 200 euros par mois. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'avantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 23 décembre 2022 à l'égard de M. B.

Sur le préjudice :

3. Il résulte de l'instruction que M. B est toujours dépourvu de logement et hébergé chez un particulier depuis le mois d'avril 2022. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 400 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 400 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

La magistrate désignée,

A. Seulin

La greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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