Algerian National v. Prefecture: Denial of Residence Permit and Expulsion Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria, who entered France in 2015 and sought a residence certificate as an employee, requested the annulment of a prefectural decision from January 2024 which denied his request and ordered him to leave French territory. The court rejected the claims that the decision lacked sufficient motivation or that the prefect failed to conduct an individual review of the situation, affirming that the order provided the necessary legal and factual basis. Furthermore, the court found no manifest error of appreciation in the prefect's discretionary refusal to grant exceptional regularization, noting the applicant's unstable professional history since 2019, lack of strong ties to France, and evidence of having fraudulently claimed Belgian nationality, thus upholding the denial of the residence title and the subsequent order to leave the territory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National v. Prefecture: Denial of Residence Permit and Expulsion Order Upheld: The court rejected the claims that the decision lacked sufficient motivation or that the prefect failed to conduct an individual review of the situation, affirming that the order provided the necessary legal and factual basis. Furthermore, the court found no manifest error of appreciation in the prefect's discretionary refusal to grant exceptional regularization, noting the applicant's unstable professional history since 2019, lack of strong ties to France, and evidence of having fraudulently claimed Belgian nationality, thus upholding the denial of the residence title and the subsequent order to leave the territory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request (the main ground for the final decision).
This article is cited in the dispositive when rejecting the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. A B, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- en refusant de l'admettre au séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation sans texte, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui la fonde et dont il entend se prévaloir par la voie de l'exception.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 23 mai 1982, entré en France le 10 avril 2015 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de salarié. Par un arrêté du 16 janvier 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. En effet, après avoir rappelé les textes dont le préfet a fait application, l'arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B. Il indique, en particulier, l'état civil du requérant et sa nationalité, la date alléguée de son arrivée en France et le fondement juridique de sa demande. Il expose, par ailleurs, les circonstances de fait propres à la situation du requérant ayant justifié le rejet de sa demande de titre de séjour. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l'intéressé, la décision portant refus d'admission au séjour répond aux exigences de motivation posées par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu et alors même que les motifs de l'arrêté attaqué ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
6. En l'espèce, si M. B se prévaut d'une présence en France depuis la fin de l'année 2015, il n'y justifie d'une résidence habituelle qu'à compter de l'année 2019. Par ailleurs, s'il produit des bulletins de salaire justifiant d'une activité professionnelle depuis le 14 octobre 2019, cette activité est instable dès lors qu'elle s'est faite auprès de différents employeurs, de manière ponctuelle et à temps partiel jusqu'au mois de janvier 2020, puis dans le cadre de contrats de travail temporaire avec des quotités très variables jusqu'au mois de juillet 2020, suivis d'une période d'inactivité de près d'une année jusqu'au mois de juin 2021 à compter duquel il a travaillé en tant qu'opérateur service rapide à temps complet pour la société Speedy jusqu'au mois de mai 2023, puis en tant que mécanicien automobile à temps complet aux mois de juin et juillet 2023 au sein de la SAS Auto GL Car. Il ne justifie en outre d'aucune attache sur le territoire français alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident en particulier son épouse et ses deux enfants mineurs et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Enfin, il ne justifie pas d'une particulière intégration, dès lors notamment qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de ses contrats de travail des 8 juin 2021 et 19 juin 2023, que M. B s'est frauduleusement prévalu de la nationalité belge. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
7. En dernier lieu, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.