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2401629 Généré par l'IA

Foreign National Residence Assignment Challenge Rejected

Numéro de cause 2401629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, subject to an outstanding order to leave the territory following the denial of a residence permit, challenged an administrative order assigning her to residence in a specific municipality for 45 days, arguing it violated her right to private and family life, especially as she claimed to be pregnant and wished to stay with her partner. The court rejected the challenge, finding that the signatory of the order was duly delegated, and that because the individual failed to establish the reality, duration, or stability of her relationship or demonstrate sufficient integration into French society, the administrative measure, based on the law allowing such assignment when departure is not immediately feasible but remains a reasonable prospect, did not constitute a disproportionate infringement on her rights under the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Residence Assignment Challenge Rejected: The court rejected the challenge, finding that the signatory of the order was duly delegated, and that because the individual failed to establish the reality, duration, or stability of her relationship or demonstrate sufficient integration into French society, the administrative measure, based on the law allowing such assignment when departure is not immediately feasible but remains a reasonable prospect, did not constitute a disproportionate infringement on her rights under the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers droit de demeurer décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article is the dispositive order explicitly rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the dispositive order explicitly rejecting the applicant's request.

Art. L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning as the legal basis justifying the administrative decision which the court upheld (rejection of the request).

Art. 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning as the legal basis regarding the right to private and family life, which the court found was not disproportionately violated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024 à 00h03, et des pièces complémentaires, Mme E D, représentée par Me Toulouse, demande au tribunal d'annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle le préfet de l'Indre l'a assignée à résidence sur la commune de Châteauroux pour une durée de quarante-cinq jours.

Elle soutient que la décision porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale, elle souhaite rester en France avec son compagnon et fonder une famille.

La requête a été communiquée au préfet de l'Indre qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Crosnier premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu le rapport de M. Crosnier et les observations de Me Toulouse, représentant Mme D, qui soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte et l'atteinte à la vie privée et familiale de sa cliente, laquelle informe le tribunal de son état de grossesse.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E D, ressortissante marocaine née le 29 juin 1994, est entrée en France le 25 octobre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour valable jusqu'au 10 septembre 2021, et s'est maintenue irrégulièrement en France depuis. Par son arrêté du 24 mai 2022, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme D s'est soustraite à cette obligation. Considérant que son éloignement demeurait une perspective raisonnable, le préfet de l'Indre l'a, par son arrêté du 29 août 2024, assignée à résidence sur la commune de Châteauroux pour une durée de quarante-cinq jours et lui a imposé de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 8h30 au commissariat de police de Châteauroux. Mme D demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 36-2024-07-15-00006 du 15 juillet 2024 du préfet de l'Indre, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 36-2024-116 du même jour, et accessible sur Internet, Mme B A, signataire de l'acte attaqué et secrétaire générale de la préfecture de l'Indre, a reçu délégation pour signer toutes décisions, hors celles expressément énumérées dans ledit arrêté parmi lesquelles ne figurent pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait.

3. En second lieu, aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a fait l'objet le 24 mai 2022 d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à laquelle elle s'est soustraite et qui reste exécutoire. Si elle soutient vouloir rester en France pour fonder une famille avec son compagnon avec lequel elle soutient, sans toutefois l'établir, résider depuis six mois sur la commune de Châteauroux, elle n'apporte aucun élément permettant d'attester de la réalité, de l'ancienneté et de la stabilité de leur relation. Sans emploi, célibataire et sans enfant à la date de la décision, elle ne justifie pas de son insertion dans la société française ni disposer de liens personnels particulièrement intenses avec d'autres personnes que son compagnon, l'attestation fournie par son oncle ne suffisant pas à l'établir. En outre, elle ne soutient ni même n'allègue, ne plus disposer de liens familiaux dans son pays d'origine, le Maroc, au sein duquel elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, le préfet de l'Indre qui a fait une juste application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet de l'Indre. Une copie pour information sera transmise à Me Toulouse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.

Le magistrat désigné,

Y. CROSNIERLe greffier,

M. C

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière

M. C

jb