Legislator Jurisprudence & Législation
2401628 Généré par l'IA

Challenge to Refusal of Residence Permit and Expulsion Order

Numéro de cause 2401628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a prefectoral order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country, arguing the decision failed to examine their personal situation, contained factual errors regarding family ties abroad, and violated rights under the European Convention on Human Rights and relevant domestic law. The court rejected the claims, finding that the prefect had conducted a proper examination, did not err in noting the applicant's existing family ties in their country of origin (where a son resides), and determined that despite having a daughter, grandson, and siblings in France, the applicant’s established ties abroad and insufficient integration meant the expulsion order did not constitute a disproportionate violation of their right to private and family life, thereby rejecting the challenge to the refusal and associated monetary claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Refusal of Residence Permit and Expulsion Order: The court rejected the claims, finding that the prefect had conducted a proper examination, did not err in noting the applicant's existing family ties in their country of origin (where a son resides), and determined that despite having a daughter, grandson, and siblings in France, the applicant’s established ties abroad and insufficient integration meant the expulsion order did not constitute a disproportionate violation of their right to private and family life, thereby rejecting the challenge to the refusal and associated monetary claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour frères et sœurs situation dans le pays d'origine violation des charges d'autorisation mesure d'éloignement en droit des étrangers départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive when rejecting the applicant's claim for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive when rejecting the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 24 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Aboudahab, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté a été pris en l'absence d'examen de sa situation personnelle ;

- en retenant qu'elle dispose d'importantes attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de fait ;

- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine née le 4 février 1967, déclare être entrée en France le 26 août 2014. Elle a sollicité, le 16 février 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 janvier 2024, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Isère a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B.

3. En deuxième lieu, il est constant que la requérante a un fils qui réside au Maroc. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le motif tiré de ce qu'elle conserve des liens dans son pays d'origine est entaché d'une erreur de fait.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".

5. Si Mme B se prévaut de la présence sur le territoire français de sa fille, titulaire d'un titre de séjour en qualité de conjointe de Français, de son petit-fils ainsi que de ses quatre frères et sœurs de nationalité française, l'intéressée, qui est divorcée, n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où réside son fils et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans. Malgré sa durée de présence en France et le fait que son père décédé était titulaire de la carte du combattant délivrée par l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre, elle ne justifie pas, en ce qui la concerne, d'une intégration à la société française. Dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme B doit être écarté.

7. En dernier lieu, les circonstances relevées au point 5 ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 29 janvier 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. L'Hôte, président,

Mme Bourion, première conseillère,

M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

Le rapporteur,

T. RUOCCO-NARDO

Le président,

V. L'HÔTE

La greffière,

L. ROUYER

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.