Legislator Jurisprudence & Législation
2401628 Généré par l'IA

Cameroonian National v. French Prefecture: Deportation Order Annulled on Article 8 Grounds

Numéro de cause 2401628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled an order requiring an individual to immediately leave French territory, which also set a destination country and imposed a three-year re-entry ban, because the order violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court reasoned that the individual, a Cameroonian national present since 2010, had established a center of interests in France, evidenced by the birth in France of his two children (one school-aged), the multi-year residence permit held by the children's mother, the presence of his French father in the country, and proof of steady employment and integration efforts, thereby making the deportation a disproportionate interference with his private and family life. Consequently, the prefect was ordered to re-examine the individual's situation and issue a temporary residence permit pending that review.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Cameroonian National v. French Prefecture: Deportation Order Annulled on Article 8 Grounds: The court reasoned that the individual, a Cameroonian national present since 2010, had established a center of interests in France, evidenced by the birth in France of his two children (one school-aged), the multi-year residence permit held by the children's mother, the presence of his French father in the country, and proof of steady employment and integration efforts, thereby making the deportation a disproportionate interference with his private and family life. Consequently, the prefect was ordered to re-examine the individual's situation and issue a temporary residence permit pending that review.

Mots-clés

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interdiction de renvoi droit de séjour éloignement entrée dans un pays droits de l'homme pays européens

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance du 1er février 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was applied to order the State to pay costs in Article 6.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le présent jugement implique, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la situation de M.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was cited as the main ground for annulling the administrative order in Article 1.

article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was applied to issue the injunction ordering the prefect to re-examine the situation and grant temporary residence in Article 2.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay costs in Article 6.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 1er février 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A B Ewon'a D au tribunal administratif de Montreuil.

Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier et 6 avril 2024, M. Ewon'a D, représenté par Me Darrot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

- elles sont entachées d'incompétence ;

- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle méconnaît les dispositions de la directive 2008/115/CE dès lors qu'aucun risque de fuite n'est caractérisé ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par voie d'exception de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnaît les dispositions de la directive 2008/115/CE.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par Actis Avocats, qui a produit des pièces enregistrées le 6 avril 2024, mais n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 avril 2024 :

- le rapport de M. Charret ;

- les observations de Me Darrot pour M. Ewon'a D, présent, reprenant ses écritures ;

- et les observations de Me Capuano pour la préfète du Val-de-Marne, absente, qui fait valoir que la réalité du concubinage du requérant et de sa contribution effective à l'éducation et à l'entretien de ses enfants n'est pas établie ; qu'il ne produit pas de récépissé de sa demande de titre de séjour ; que son comportement constitue une menace pour l'ordre public.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. Ewon'a D, ressortissant camerounais, demande l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. Ewon'a D, qui déclare être entré en France en 2010, est père de deux enfants nés sur le territoire national, le premier en 2017, désormais scolarisé à l'école élémentaire, et le deuxième en 2021, dont la mère, conjointe du requérant, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. Le père du requérant, de nationalité française, réside également sur le territoire national. M. Ewon'a D justifie de surcroît d'une activité professionnelle régulière à compter de 2015, qui ressort notamment des contrats de travail et des fiches de missions d'intérim produits, ainsi que d'une démarche d'insertion, dont témoignent les attestations de formation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique et de la prévention et de la sécurité. Dans ces conditions, le requérant, qui a fixé le centre de ses intérêts en France, est fondé à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. Ewon'a D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la situation de M. Ewon'a D et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. Ewon'a D à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la situation de M. Ewon'a D et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation provisoire de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B Ewon'a D et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.

Le magistrat désigné,

J. Charret La greffière,

T. Chonville

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2401628