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2401628 Généré par l'IA

Asylum Registration Dispute and Provisional Legal Aid Grant

Numéro de cause 2401628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested provisional legal aid, the suspension of the administrative authority's implicit refusal to register their asylum application, and an order compelling the authority to register the application and issue the necessary attestations. The administrative authority subsequently notified the litigant that an appointment for registration had been scheduled, leading the litigant to withdraw their request for suspension. The Tribunal ruled to provisionally grant the litigant legal aid, formally acknowledge the withdrawal of the suspension claims, and reject the remaining requests, including the claim for costs, as the core urgency of the suspension had been resolved by the administrative action taken.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Registration Dispute and Provisional Legal Aid Grant: The administrative authority subsequently notified the litigant that an appointment for registration had been scheduled, leading the litigant to withdraw their request for suspension. The Tribunal ruled to provisionally grant the litigant legal aid, formally acknowledge the withdrawal of the suspension claims, and reject the remaining requests, including the claim for costs, as the core urgency of the suspension had been resolved by the administrative action taken.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire annonce des prétentions demande d'asile tardive désistement d'action requête en nomination vraisemblance des motifs d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was used to grant the applicant provisional legal aid in the final order (Article 1).

L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited by the applicant, but the court rejected the claim for costs in the final order (Article 3), implicitly ruling on its application (or non-application in this specific instance).

article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article concerning costs/legal aid was cited by the applicant, but the court rejected the claim for costs in the final order (Article 3), implicitly ruling on its application (or non-application in this specific instance).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2024, M. B A, représenté par Me Fauveau-Ivanovic, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions par lesquelles le préfet des Yvelines a implicitement refusé d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile accompagnée par l'imprimé OFPRA ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi que l'imprimé lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'OFPRA dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire, enregistré le 28 février 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Il soutient que le conseil du requérant a reçu par courriel une convocation pour le 5 mars 2024 en vue de l'enregistrement de la demande d'asile de ce dernier en procédure normale.

Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2024, M. A, représenté par Me Fauveau-Ivanovic déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension, mais maintenir celles présentées au titre des frais d'instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions attaquées.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et, aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

4. Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il y en soit donné acte.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension présentées par M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 13 mars 2024.

La juge des référés,

signé

E. Marc

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.