Minister of the Interior v. [Applicant Name] (Implicit Visa Rejection)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal representative sought an urgent order to suspend the implicit rejection of a minor's application for a long-stay visa as the foreign child of a French national, and an order compelling the Minister of the Interior to re-examine the request. The court noted that following the filing of the application, the Minister issued instructions to the consulate to grant the requested visa, effectively withdrawing the contested decision, which rendered the requests for suspension and injunctive relief moot. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the primary demands but ordered the State to pay the applicant €500 for costs incurred under the relevant administrative justice article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Minister of the Interior v. [Applicant Name] (Implicit Visa Rejection): The court noted that following the filing of the application, the Minister issued instructions to the consulate to grant the requested visa, effectively withdrawing the contested decision, which rendered the requests for suspension and injunctive relief moot. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the primary demands but ordered the State to pay the applicant €500 for costs incurred under the relevant administrative justice article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders that no ruling is necessary on the request for suspension and injunction, which were based on Article L. 521-1 of the administrative justice code mentioned in the initial request.
This provision orders the State to pay a sum for costs incurred by M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. A B, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant mineur C B, représenté par Me Place, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 7 mai 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer un visa d'établissement au jeune C B, en qualité d'enfant étranger de ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de réexaminer sa demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, par une note diplomatique en date du 16 février 2024, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Oran de délivrer le visa sollicité et qu'une copie de la vignette sera transmise au tribunal dès sa délivrance.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 19 février 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 22 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par une note diplomatique du 16 février 2024, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Oran de délivrer le visa sollicité à l'enfant C B. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision contestée. Par suite, les conclusions présentées par M. A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 21 février 2024.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,