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2401626 Généré par l'IA

Applicant v. Administration (Residency Permit Renewal Refusal Based on Lack of Medical Opinion)

Numéro de cause 2401626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The tribunal joined two requests filed by an individual seeking the annulment of a decision dated November 16, 2023, refusing the renewal of their residency permit, and subsequent decisions ordering them to leave the territory and banning their return. The court ruled in favor of the applicant, annulling the refusal of the residency permit because the administration failed to produce a new medical opinion from the relevant office, as required following a prior judgment and the expiration of the previous medical assessment period, thereby depriving the applicant of a procedural guarantee essential for an application based on serious health grounds. Consequently, the subsequent orders to leave the territory and the entry ban were also annulled, and the administration was ordered to re-examine the residency request within three months after obtaining a new medical opinion, granting a provisional residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 40-29 du code de procédure pénale, article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Administration (Residency Permit Renewal Refusal Based on Lack of Medical Opinion): The court ruled in favor of the applicant, annulling the refusal of the residency permit because the administration failed to produce a new medical opinion from the relevant office, as required following a prior judgment and the expiration of the previous medical assessment period, thereby depriving the applicant of a procedural guarantee essential for an application based on serious health grounds. Consequently, the subsequent orders to leave the territory and the entry ban were also annulled, and the administration was ordered to re-examine the residency request within three months after obtaining a new medical opinion, granting a provisional residence permit in the interim.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour interdiction de renvoi autorisation de séjour autorisation provisoire annulation de la décision administrative annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court cited this article as the foundation for ordering the payment of legal costs (Article 3 of the decision).
article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le médecin qui a établi le rapport médical a siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en méconnaissance de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 40-29 du code de procédure pénale
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article 40-29 du code de procédure pénale dès lors que la personne qui a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires n'était pas habilitée et qu'aucun complément d'information n'a été demandé ;
article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée : () 11° A l'étranger mentionné à l'article L.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court used this article as the basis for ordering the annulment of the decision refusing the residence permit and the subsequent deportation/re-entry ban decisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court used this article as the basis for ordering the annulment of the decision refusing the residence permit and the subsequent deportation/re-entry ban decisions.

Article 2

The court used this article to order the administrative authority to re-examine the request and issue a provisional residence permit.

Article 3

The court used this article as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

Article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article, concerning the conditions for issuing a residence permit for sick foreigners, was central to establishing the procedural defect that led to the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court cited this article as the foundation for ordering the payment of legal costs (Article 3 of the decision).

Article 4

The court used this article to reject the remaining requests by the parties.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2401626 le 22 janvier 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 mai 2024, M. A B, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- il appartient à l'administration de justifier de la régularité de la désignation des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- le médecin qui a établi le rapport médical a siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en méconnaissance de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée méconnaît les articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article 40-29 du code de procédure pénale dès lors que la personne qui a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires n'était pas habilitée et qu'aucun complément d'information n'a été demandé ;

- elle méconnaît les articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace à l'ordre public ;

- elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2411898, le 14 mai 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 mai 2024, M. A B, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler les décisions du 29 mars 2024 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- il appartient à l'administration de justifier de la régularité de la désignation des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- le médecin qui a établi le rapport médical a siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en méconnaissance de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée méconnaît les articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article 40-29 du code de procédure pénale dès lors que la personne qui a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires n'était pas habilitée et qu'aucun complément d'information n'a été demandé ;

- elle méconnaît les articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;

- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus de délai de départ volontaire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant équatorien né le 10 novembre 1978, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et les décisions du 29 mars 2024 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Sur la jonction :

2. Les deux requêtes susvisées concernent le même requérant, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée : () 11° A l'étranger mentionné à l'article L. 425-9 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle des soins. ". Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".

4. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité d'étranger malade qui arrivait à expiration le 2 janvier 2020 et que le préfet de police a saisi le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a, dans un avis en date du 1er juillet 2020, indiqué que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé ne peut pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé doivent en l'état être poursuivis pour une durée de trente-six mois. Par un arrêté du 15 juin 2021, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour au motif que son comportement présentait une menace pour l'ordre public. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 22 avril 2022, lequel a, en outre, enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois. Alors que le requérant a fait valoir l'absence de saisine du collège médical de l'OFII postérieurement à l'intervention du jugement du 22 avril 2022 et que la durée des soins fixée à trente-six mois dans le précédent avis du 1er juillet 2020 était expirée, le préfet de police, malgré une mesure d'instruction, n'a pas produit l'avis qui aurait dû être établi conformément aux dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision du 16 novembre 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure qui l'a, en l'espèce, privé d'une garantie.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que la décision du 16 novembre 2023 du préfet de police portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du 29 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doivent être annulées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, procède au réexamen de la situation de M. B, après nouvelle saisine du collège des médecins de l'OFII, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il le munisse dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 16 novembre 2023 du préfet de police portant refus de titre de séjour et les décisions des 29 mars 2024 du préfet de police faisant obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder, après nouvelle saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Marzoug, présidente,

Mme Lambert, première conseillère,

Mme Deniel, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

C. Deniel

La présidente,

S. MarzougLa greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2401626/6-2 et 2411898/6-