Legislator Jurisprudence & Législation
2401623 Généré par l'IA

Prefect v. Municipal Building Permit (PLU Conflict)

Numéro de cause 2401623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect sought the emergency suspension of a municipal building permit granted for the renovation of an existing villa, restructuring a pool, and adding a 98.99 m² extension, arguing the permit should have been refused because the new construction could compromise the pending local urban development plan (PLU) which would restrict extensions on existing buildings over 130 m² to 30% (or 50 m² maximum). The administrative court granted the suspension because the prefect's argument that the issuance of the permit created a serious doubt regarding the legality of the decision, given the impending limitations of the new PLU, was sufficient to warrant immediate suspension under the relevant emergency review provisions.

Regeste Legislator

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article L. 554-1 du code de justice administrative, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, Article 1er; Prefect v. Municipal Building Permit (PLU Conflict): The administrative court granted the suspension because the prefect's argument that the issuance of the permit created a serious doubt regarding the legality of the decision, given the impending limitations of the new PLU, was sufficient to warrant immediate suspension under the relevant emergency review provisions.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis développement urbain ordonnance de nécessité publication des plans construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

Cited as the basis for the request for suspension and applied to order the suspension of the mayor's decision.

Article L. 554-1 du code de justice administrative

Cited as the article referring to Article L. 2131-6 of the CGCT in the context of referral to the administrative court.

Article 1er

The operative article ordering the suspension of the execution of the contested decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Zonza a accordé à la SCI Filippi un permis de construire pour la rénovation d'une construction existante, la restructuration d'une piscine sans augmentation de surface de bassin et la création d'une extension de 98,99 m2 sur l'arrière de la villa, sur les parcelles cadastrées I2859, I2858, sur un terrain sis lots 7 et 8 lotissement Domaine Punta d'Arasu, Sainte Lucie de Porto-Vecchio.

Il soutient que :

- par une délibération du 20 mars 2024, le conseil municipal de Zonza a approuvé le projet de son plan local d'urbanisme (PLU) et a classé les parcelles litigieuses en zone UCz ; en outre, le débat sur les orientations du plan d'aménagement et de développement durable (PAD) a eu lieu ; par suite, le maire de la commune de Zonza aurait dû surseoir à statuer sur la demande d'autorisation en litige dès lors que cette demande s'avère potentiellement de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur PLU, eu égard à la localisation des parcelles en cause et à la nature des travaux envisagés ;

- en effet, si les dispositions du nouveau PLU prévoient que les extensions des constructions existantes sont autorisées, elles demeurent limitées en surface, notamment pour les constructions de plus de 130 m2 pour lesquelles l'extension ne doit pas dépasser 30 % de la surface de plancher existante au moment de l'approbation du PLU sans toutefois dépasser 50 m2 de surface de plancher ; or, en l'espèce, l'extension envisagée est de 99 m2.

Le déféré a été communiqué à la commune de Zonza et à la SCI Filippi qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2401624 tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2024 du maire de la commune de Zonza.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Zonza a accordé à la SCI Filippi un permis de construire (pour la rénovation d'une construction existante, la restructuration d'une piscine sans augmentation de surface de bassin et la création d'une extension de 98,99 m2 sur l'arrière de la villa, sur les parcelles cadastrées I2859, I2858, sur un terrain sis lots 7 et 8 lotissement Domaine Punta d'Arasu, Sainte Lucie de Porto-Vecchio.

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "

3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Zonza devait surseoir à statuer sur la demande de permis de construire déposée par la SCI Filippi pour la rénovation d'une construction existante, la restructuration d'une piscine sans augmentation de surface de bassin et la création d'une extension de 98,99 m2 sur l'arrière de la villa dès lors que cette demande s'avère potentiellement de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur PLU, eu égard à la localisation des parcelles en cause et à la nature des travaux envisagé , est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juillet 2024 du maire de la commune de Zonza.

ORDONNE

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 24 juillet 2024 du maire de la commune de Zonza est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Zonza et à la SCI Filippi.

Fait à Bastia, le 8 janvier 2025.

La juge des référés,

Signé

A. Baux

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Alfonsi