Legislator Jurisprudence & Législation
2401620 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Refusal to Renew Residence Card for Mother of French Children

Numéro de cause 2401620
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, holder of a renewable ten-year residence card, sought its renewal following its expiration, but was met with an implicit refusal by the police prefect, prompting an administrative tribunal claim challenging the decision for lack of motivation and violation of procedural rights and substantive law regarding family ties. The court annulled the implicit refusal, ruling that because the applicant, mother of French children, met the conditions under the relevant law and the prefect failed to present any defense or cite grounds for refusal, such as a threat to public order, the rejection was unlawful, consequently ordering the prefect to issue the residence card within three months and awarding costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 613-1-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil; Annulment of Implicit Refusal to Renew Residence Card for Mother of French Children: The court annulled the implicit refusal, ruling that because the applicant, mother of French children, met the conditions under the relevant law and the prefect failed to present any defense or cite grounds for refusal, such as a threat to public order, the rejection was unlawful, consequently ordering the prefect to issue the residence card within three months and awarding costs to the applicant.

Mots-clés

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droit de séjour ressortissants étrangers police et ordre public annulation de la naturalisation facilitée autorisation de séjour échue violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court upheld the claim regarding the violation of this article as the main ground for annulling the implicit refusal to renew the residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay the applicant a sum for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Enam, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- elle méconnait l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'écritures en défense.

Par une ordonnance du 6 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2024.

Des pièces ont été demandées à Mme A le 3 juin 2024 afin de compléter l'instruction en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

Ces pièces ont été enregistrées le 6 juin 2024 et communiquées au préfet de police.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Deniel,

- et les observations de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante comorienne née le 15 novembre 1979, était titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans valable jusqu'au 7 avril 2022. Elle en a sollicité le renouvellement et, le 2 août 2023, elle a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 1er août 2024. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident.

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-10 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère de cinq enfants et qu'elle justifie que deux d'entre eux nés le 1er mars 2011 et le 9 décembre 2007 sont de nationalité française. Alors qu'elle a été titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans valable jusqu'au 7 avril 2022, le préfet de police, qui n'a pas produit d'écritures en défense, n'invoque aucun des motifs lui permettant de fonder légalement le refus de renouvellement de cette carte de résident. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite du préfet de police portant refus de renouvellement de sa carte de résident.

5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu, sous réserve d'un changement des circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de délivrer à Mme A une carte de résident dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler la carte de résident de Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de résident dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Marzoug, présidente,

Mme Lambert, première conseillère,

Mme Deniel, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

C. Deniel

La présidente,

S. MarzougLa greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2401620/6-