Legislator Jurisprudence & Législation
2401617 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal to Renew Temporary Worker Residence Permit Based on Forged Document

Numéro de cause 2401617
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review challenging a prefectural decision that refused the renewal of a temporary worker residence permit, ordered their departure from French territory, refused voluntary departure, set an expulsion destination, imposed a five-year return ban, registered them in the Schengen Information System (SIS), and ordered them to reside at home. The court, noting a prior partial annulment of the expulsion and related measures, focused on the refusal of the residence permit, which the prefect had based solely on the applicant's presentation of a forged certificate for a driving theory test, finding this isolated incident insufficient, despite its regrettable nature, to establish a threat to public order given the applicant's otherwise positive integration, thereby concluding the prefect committed a manifest error of appreciation in denying the permit and ordered the prefect to re-examine the application and issue a new decision within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Refusal to Renew Temporary Worker Residence Permit Based on Forged Document: Par un jugement du 23 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille, statuant en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir admis M. A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a annulé la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et celle d'interdiction de retour sur le territoire français opposées à M. A ainsi que la décision assignant l'intéressé à résidence et a renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour faux dans les titres contrôle juridictionnel travailleurs temporaires menace pour l'ordre public autorisation partielle

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
7°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par un jugement du 23 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille, statuant en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir admis M.
article L. 911-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En application de l'article L. 911-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la présente décision implique que le préfet des Hautes-Alpes instruise à nouveau la demande de M.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2024 et le 21 février 2024, M. B A, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision ;

3°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de cinq ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ;

4°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence à son domicile pour une durée de 45 jours ;

5°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire l'autorisant à travailler ;

6°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder à l'effacement de son nom du fichier Système d'Information Schengen (SIS) ;

7°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de

2 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation et d'erreurs de fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'erreurs de fait ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de fuite ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

Sur l'arrêté portant assignation à résidence :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'erreurs de faits révélant un défaut d'examen personnelle de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février et le 6 mai 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 5 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au

7 mai 2024 à 12 heures.

Vu :

- le jugement n° 2401617 du 23 février 2023 de la magistrate désignée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hogedez ;

- les observations de Me Bruggiamosca pour le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité guinéenne, né le 15 mars 2003, soutient être entré en France le 12 novembre 2019. L'intéressé a sollicité le renouvellement et le changement de statut de son titre de séjour de " travailleur temporaire " en " salarié ". Par un premier arrêté en date du

19 février 2024, notifié le jour-même, le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de cinq ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS). Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hautes-Alpes a assigné l'intéressé à résidence à son domicile déclaré pour une durée de quarante-cinq jours.

M. A demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés.

Sur l'étendue du litige :

2. Par un jugement du 23 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille, statuant en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir admis M. A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a annulé la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et celle d'interdiction de retour sur le territoire français opposées à M. A ainsi que la décision assignant l'intéressé à résidence et a renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Pour refuser la demande de titre de séjour de M. A, le préfet des Hautes-Alpes, s'est fondé sur un unique motif tiré de la menace à l'ordre public que constituait le comportement du requérant. Il est constant que M. A a présenté, à l'occasion de son inscription à l'auto-école, une fausse attestation de réussite à l'épreuve théorique générale au code de la route, qu'il avait achetée à une connaissance pour un montant de cent euros. Toutefois, aucun des autres éléments versés au dossier ne fait apparaître que, depuis son entrée en France, M. A aurait été condamné à une peine quelconque, aurait fait l'objet de poursuites ou commis une autre action répréhensible. Le fait relevé par le préfet reste ainsi isolé dans le parcours de l'intéressé, lequel s'est, notamment, rapidement intégré professionnellement après avoir obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en électricité en octobre 2022. Par suite, pour regrettable qu'elle soit, la circonstance retenue par le préfet des Hautes-Alpes ne saurait suffire, à elle seule, eu égard à tous les éléments caractérisant le comportement de l'intéressé, à établir que la présence de M. A en France constituerait une menace à l'ordre public. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir qu'en se fondant sur l'existence d'une menace à l'ordre public pour refuser de renouveler son titre de séjour, le préfet a commis une erreur d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de titre de séjour de M. A doit être annulé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. En application de l'article L. 911-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la présente décision implique que le préfet des Hautes-Alpes instruise à nouveau la demande de M. A et prenne une nouvelle décision. Il y a donc lieu de l'y enjoindre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 19 février 2024 est annulé en tant qu'il rejette la demande d'admission au séjour de M. A.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes d'instruire à nouveau la demande de M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hautes-Alpes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Hogedez, présidente,

Mme Busidan, première conseillère,

Mme Arniaud, première conseillère,

Assistées de M. Alloun, greffier.

Rendu public après mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.

L'assesseure la plus ancienne,

signé

H. Busidan

La présidente-rapporteure,

signé

I. Hogedez

Le greffier,

signé

S. Alloun

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.