Legislator Jurisprudence & Législation
2401617 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Refusal Annulled Due to Insufficient Public Order Threat

Numéro de cause 2401617
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, previously holding temporary residence permits and recently subject to a decision refusing the renewal of his status, contested the resulting administrative measures: an order to leave the territory without a voluntary departure period, a destination country determination, a five-year re-entry ban, and a 45-day residency assignment. The court provisionally admitted the individual to legal aid and ruled that the prefect's refusal to grant a residence permit, based on the applicant using a fraudulent certificate for a driving license test, did not sufficiently establish that his presence constituted a threat to public order, as this was an isolated incident in an otherwise integrated life. Consequently, the court annulled the resulting expulsion order, the destination decision, the re-entry ban, and the residency assignment as being predicated on an illegal decision, ordering the prefect to issue a provisional work authorization and to cancel the Schengen alert.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 3, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Residence Permit Refusal Annulled Due to Insufficient Public Order Threat: The court provisionally admitted the individual to legal aid and ruled that the prefect's refusal to grant a residence permit, based on the applicant using a fraudulent certificate for a driving license test, did not sufficiently establish that his presence constituted a threat to public order, as this was an isolated incident in an otherwise integrated life. Consequently, the court annulled the resulting expulsion order, the destination decision, the re-entry ban, and the residency assignment as being predicated on an illegal decision, ordering the prefect to issue a provisional work authorization and to cancel the Schengen alert.

Mots-clés

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autorisations de séjour menace pour l'ordre public décision étrangère sortie illégale mise au statut provisoire entrée dans un pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 5 as a basis for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3
This article orders the annulment of the decisions concerning expulsion, destination country, refusal of voluntary departure, ban on return, and assignment to residence.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in Article 5 as a basis for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.
Articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991
These provisions governed the provisional admission to legal aid, ordered in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 3

This article orders the annulment of the decisions concerning expulsion, destination country, refusal of voluntary departure, ban on return, and assignment to residence.

Article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited as the basis for the administrative refusal that was found to be illegal, leading to the annulment of the subsequent expulsion measures.

Article L. 611-1 3°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited as the legal basis for the expulsion order, which was annulled based on the exception of illegality stemming from the invalidity of the residence permit refusal.

Articles L. 613-5 et R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

These provisions were cited as the basis for ordering the erasure of the Schengen Information System alert in Article 4.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 5 as a basis for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 5 as a basis for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.

Articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991

These provisions governed the provisional admission to legal aid, ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 21 février 2024, M. B A, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé ses décisions ;

3°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ;

4°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence à son domicile pour une durée de 45 jours ;

5°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes :

- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

6°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder à son effacement du fichier SIS ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- le signataire est incompétent à moins que l'administration ne justifie de sa délégation ;

- il est entaché d'insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'erreurs de fait ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il constituerait ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- le signataire est incompétent à moins que l'administration ne justifie de sa délégation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- il est illégal par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- il est entaché d'insuffisance de motivation, d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'erreurs de droit ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

elle méconnaît l'article 33 de la convention de Genève et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence :

- il est illégal par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- il est insuffisamment motivé, entaché d'erreurs de fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Busidan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 février 2024 à l'issue de laquelle l'instruction a été close :

- le rapport de Mme Busidan, magistrate désignée ;

- les observations de Me Bruggiamosca, représentant M. A, présent à l'audience ; le conseil de M. A reprend et développe les moyens et arguments articulés dans les écritures ; elle indique que les moyens tournés directement contre le refus de titre de séjour sont ceux qu'elle fait valoir dans le cadre de l'exception d'illégalité de ce refus à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; elle insiste sur le fait qu'au regard notamment de la jurisprudence administrative, la faute, qui lui est reprochée et qu'il a d'ailleurs reconnue, ne peut pas être regardée comme une menace à l'ordre public et n'a d'ailleurs jamais été poursuivie par le procureur de la République, pourtant informé par les services préfectoraux.

Le préfet des Hautes-Alpes n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né le 15 mars 2003, entré irrégulièrement en France le 12 novembre 2019 alors qu'il était mineur, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, et confié à un tiers de confiance par jugement rendu le 23 novembre 2020 par le juge pour enfants du tribunal judiciaire de Gap. A partir du 29 avril 2021, il s'est vu délivrer des cartes de séjour temporaire, d'abord en qualité d'" étudiant ", ensuite en qualité de " travailleur temporaire ", dont la dernière, valable jusqu'au 13 janvier 2023, a vu ses effets prolongés jusqu'au 19 février 2024 par des récépissés de la demande par laquelle M. A avait sollicité le renouvellement de sa carte avec changement de statut. Par un premier arrêté du 19 février 2024, le préfet des Hautes-Alpes a refusé ce renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hautes-Alpes a assigné l'intéressé à résidence à son domicile déclaré pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur l'office du magistrat désigné :

4. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1 et L. 614-7 à L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas d'assignation à résidence du requérant, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour et assignant à résidence, dont il pourrait être saisi. Toutefois, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision relative au séjour.

5. Il s'ensuit qu'il n'y a lieu de statuer, dans le présent jugement, que sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 19 février 2024 par lesquelles le préfet des Hautes-Alpes a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui fait interdiction de retourner en France pendant une durée de cinq ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. En revanche, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 19 février 2024 en tant qu'il porte refus de délivrance du titre de séjour sollicité par M. A doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction présentées à titre principal et afférentes à cette décision.

Sur les conclusions en annulation :

S'agissant de l'exception tirée de l'illégalité du refus de titre de séjour :

6. Pour refuser à M. A la délivrance de la carte de séjour temporaire demandée par l'intéressé sous un nouveau statut, le préfet s'est fondé sur l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

7. Il ressort des pièces du dossier, et M. A ne conteste d'ailleurs pas, que, pour s'inscrire à une auto-école, l'intéressé a présenté une fausse attestation de réussite à l'épreuve théorique générale au code de la route, qu'il avait achetée à une connaissance pour un montant de cent euros. Toutefois, aucun des autres éléments versés au dossier ne fait apparaître que, depuis son entrée en France, M. A aurait été condamné à une peine quelconque, aurait seulement fait l'objet de poursuites ou commis une autre action répréhensible. Le fait relevé par le préfet reste ainsi isolé dans le parcours de l'intéressé, lequel s'est, notamment, rapidement intégré professionnellement après avoir obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en électricité en octobre 2022. Par suite, pour regrettable qu'elle soit, la circonstance retenue par le préfet des Hautes-Alpes ne saurait suffire à établir que la présence de M. A en France constituerait une menace à l'ordre public. Le refus de lui délivrer un titre de séjour ne pouvant, par conséquent, être légalement fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant est fondé à invoquer, par voie d'exception, son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français attaquée, prise par le préfet des Hautes-Alpes sur le fondement du 3°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ()/3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;() ".

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français attaquée ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de toutes les décisions qui procèdent, à savoir les décisions de fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement, de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, d'interdiction de retour sur le territoire français et d'assignation à résidence.

Sur les conclusions subsidiaires à fin d'injonction :

9. Dans l'attente du jugement collégial qui statuera sur les conclusions en annulation du refus de titre de séjour, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hautes-Alpes délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder à cette délivrance dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.

10. Le présent jugement implique également nécessairement qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 613-5 et R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, il soit procédé sans délai à l'effacement du signalement aux fins de non admission de M. A dans le système d'information Schengen. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen.

Sur les frais liés au litige :

11. M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. A se voit accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Bruggiamosca, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bruggiamosca, de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les conclusions de la requête n° 2401617 tendant à l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, contenue dans l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 19 février 2024, sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans, et assignant M. A à résidence, contenues dans les arrêtés du préfet des Hautes-Alpes du 19 février 2024, sont annulées.

Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes, d'une part, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement, d'autre part, de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen.

Article 5 : L'Etat versera à Me Bruggiamosca, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Claire Bruggiamosca et au préfet des Hautes-Alpes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.

La magistrate désignée,

Signé

H. Busidan

La greffière,

Signé

H. Ben Hammouda

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,