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2401616 Généré par l'IA

Resident v. Prefecture: Annulment of Order to Leave Territory Due to Defective Signature

Numéro de cause 2401616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A resident, subject to a prefectural order of February 3, 2024, mandating immediate departure from French territory, designating a destination country, and imposing a three-year re-entry ban, sought the annulment of this decision, primarily arguing a lack of proper signature. The Administrative Tribunal found that the contested order did not bear a handwritten signature, and the electronic visa presented by the prefectural authority was insufficient to validate the decision as legally signed under administrative procedure codes, leading to the annulment of the order to leave the territory and its subsequent provisions, mandating the authority to re-examine the individual's situation within one month and grant a provisional residence permit in the interim, while also awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration; Resident v. Prefecture: Annulment of Order to Leave Territory Due to Defective Signature: The Administrative Tribunal found that the contested order did not bear a handwritten signature, and the electronic visa presented by the prefectural authority was insufficient to validate the decision as legally signed under administrative procedure codes, leading to the annulment of the order to leave the territory and its subsequent provisions, mandating the authority to re-examine the individual's situation within one month and grant a provisional residence permit in the interim, while also awarding the applicant costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi autorité administrative absence de signature expulsion préfectorale interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
This article was applied to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le présent jugement implique, d'une part, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre à la préfète du Val de Marne ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M.
Art. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration
This article regarding the requirement for a signature on administrative decisions was the main ground used to annul the deportation order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration

This article regarding the requirement for a signature on administrative decisions was the main ground used to annul the deportation order.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was used to order the administration to re-examine the applicant's situation.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. A B, représenté par Me Dahhan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2024 par lequel la préfète du Val de Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de signature de son auteur ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète du Val de Marne qui a produit des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 avril 2024 :

- le rapport de M. Charret ;

- les observations de Me Capuano, pour la préfète du Val de Marne qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que le requérant ne dispose pas d'une vie privée et familiale suffisante sur le territoire national, et qu'il constitue une menace à l'ordre public ;

- M. B n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain, né le 27 août 1995, est entré le 31 décembre 2017 selon ses déclarations. La préfète du Val de Marne, par un arrêté du 3 février 2024, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".

3. Il est constant que l'arrêté en litige ne comporte pas de signature manuscrite de son auteur. Si la préfète du Val de Marne fait valoir en défense que l'arrêté dispose d'un visa électronique, celui-ci, qui n'indique pas la qualité du signataire, ne peut être regardé comme valant signature, dès lors qu'il n'établit pas que l'auteur de la décision aurait nécessairement pris connaissance de celle-ci avant de la signer. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 3 février 2024 et, par voie de conséquence, des décisions subséquentes du même jour contenues dans l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :

5. Le présent jugement implique, d'une part, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre à la préfète du Val de Marne ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

6. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que le requérant se borne à solliciter.

D E C I D E

Article 1er : L'arrêté du 3 février 2024 par lequel la préfète du Val de Marne a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour un durée d'un an est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val de Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val de Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.

Le magistrat désigné,

J. Charret La greffière,

T. Chonville

La République mande et ordonne à la préfète du Val de Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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