Foreign Nationals' Application for Residence Permit Compulsion Rejected by Emergency Judge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAApplicants, foreign nationals, sought an order from the emergency judge, under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to issue a ten-year residence certificate or, alternatively, a "private and family life" residence permit to one of them, under penalty of a daily fine. The court rejected the application in its entirety, reasoning that under Article L. 511-1 of the Administrative Justice Code, the emergency judge can only issue provisional measures, and the requested order compelling the issuance of a definitive administrative document was beyond the scope of the provisional authority granted to the emergency judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative; Foreign Nationals' Application for Residence Permit Compulsion Rejected by Emergency Judge: 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to issue a ten-year residence certificate or, alternatively, a "private and family life" residence permit to one of them, under penalty of a daily fine. The court rejected the application in its entirety, reasoning that under Article L. 511-1 of the Administrative Justice Code, the emergency judge can only issue provisional measures, and the requested order compelling the issuance of a definitive administrative document was beyond the scope of the provisional authority granted to the emergency judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the petitioners' request as the basis for ordering administrative action.
This provision was cited in the petitioners' request regarding the award of legal costs, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, Mme C B épouse D et M. A D, représentés par Me Gozlan, demandent au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de délivrer à M. D un certificat de résidence d'une durée de dix ans, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Mme C B épouse D et M. A D, ressortissants algériens, demandent au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de délivrer à M. D un certificat de résidence d'une durée de dix ans, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte. Toutefois, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés statue par des mesures provisoires. Les conclusions ainsi formulées ne peuvent donc être accueillies.
3. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B épouse D et M. A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse D et M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 2 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.