Legislator Jurisprudence & Législation
2401616 Généré par l'IA

Order to Leave French Territory: Annulment Rejected

Numéro de cause 2401616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of an order requiring him to leave French territory, arguing incompetence of the signatory, violation of the right to be heard, insufficient motivation, and manifest error in determining the country of removal, citing his fear of persecution upon return to his country of origin following the rejection of his asylum claims. The court granted provisional legal aid but rejected the annulment requests, finding that the signatory was duly delegated, the applicant had ample opportunity to present his case during the asylum process, the order was sufficiently motivated, and the prefecture did not commit a manifest error in assessing the removal country given the prior definitive rejections of the asylum claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, Article 1er, Article 2; Order to Leave French Territory: Annulment Rejected: The court granted provisional legal aid but rejected the annulment requests, finding that the signatory was duly delegated, the applicant had ample opportunity to present his case during the asylum process, the order was sufficiently motivated, and the prefecture did not commit a manifest error in assessing the removal country given the prior definitive rejections of the asylum claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement droit au retour annulation de la naturalisation facilitée insoumission à une décision de l'autorité persécution recours en annulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ouillon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée
Cited in the reasoning leading to the decision to grant provisional legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.
Article 1er
The final order admitting the applicant provisionally to legal aid.
Article 2
The final order rejecting the applicant's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée

Cited in the reasoning leading to the decision to grant provisional legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.

Article 1er

The final order admitting the applicant provisionally to legal aid.

Article 2

The final order rejecting the applicant's request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2024, M. A E, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

- il a été pris par une autorité incompétente ;

- il méconnait son droit à être entendu ;

- il est insuffisamment motivé ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ouillon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu de l'audience publique du 12 mars 2024.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A E, ressortissant bangladais né le 16 mai 1999, est entré en France le 27 août 2022 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 7 septembre 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 10 février 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 juin 2023. Par une décision du 7 novembre 2023, notifiée le 24 novembre suivant, l'OFPRA a déclaré sa demande de réexamen de sa demande d'asile irrecevable. Par un arrêté du 19 janvier 2024, dont M. E demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

3. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, par arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet a donné délégation à Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations, à l'effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Il n'est pas établi ni même soutenu que ces derniers n'étaient ni absents ni empêchés à la date des décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E qui a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, a pu, à l'occasion de cette demande, préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait son admission au séjour et produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui était également loisible de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Dès lors, M. E n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant l'adoption d'une mesure défavorable.

6. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.

7. En quatrième lieu, si M. E soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions en raison de son absence de pratique de sa religion d'origine depuis qu'il est en France, il n'apporte aucun élément précis permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile le 10 février 2023, décision confirmée par la CNDA le 19 juin 2023, et sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 7 novembre 2023. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision fixant le pays d'éloignement d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Le moyen doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 janvier 2024 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. E est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. E est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Dookhy et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

Le magistrat désigné,

signé

S. OuillonLa greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision