Legislator Jurisprudence & Législation
2401615 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Challenge Dismissed on Emergency Review

Numéro de cause 2401615
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the suspension of a prefectural order that suspended his driver's license for four months, arguing urgency due to professional necessity in a rural area, low income, and proportionality issues, along with claims of incompetence, lack of motivation, procedural defects, untimeliness, and factual error regarding the underlying driving infractions. The court rejected the request for suspension because none of the arguments raised by the petitioner created a serious doubt regarding the legality of the administrative decision under the applicable emergency review standard, leading to the dismissal of all related claims, including injunctions and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Suspension Challenge Dismissed on Emergency Review: The court rejected the request for suspension because none of the arguments raised by the petitioner created a serious doubt regarding the legality of the administrative decision under the applicable emergency review standard, leading to the dismissal of all related claims, including injunctions and legal costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire licenciement administratif contrôle de la procédure suspension des prestations d'invalidité conduite malgré une incapacité contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the applicant's primary request for suspension, which the court ultimately rejected in its reasoning.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited to rule on the applicant's request for costs (Article 4 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 23 juin 2024 et le 26 juin 2024, M. A B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel la préfète des Landes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures suivant la notification de l'ordonnance à venir, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire d'enjoindre à la préfète des Landes de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée par les circonstances que la décision attaquée le prive de toute possibilité de déplacement pour ses besoins professionnels et pour les activités de la vie courante, alors qu'il réside en zone rurale et qu'il ne peut bénéficier d'aucun moyen de transport, qu'il est demandeur d'emploi, qu'il ne perçoit que de faibles revenus et que la décision attaquée revêt un caractère disproportionné au regard des faits reprochés, de sa personnalité et des circonstances professionnelles et familiales ;

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prescrite par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il a été pris au-delà du délai fixé par l'article L. 224-2 du code de la route ;

- il n'a pas commis les faits sur le fondement desquels la décision attaquée a été prise ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant est à la recherche d'un emploi, que cette recherche peut s'effectuer au moyen de télécommunications, qu'il lui est loisible d'utiliser les transports en commun, que l'arrêté attaqué répond à des exigences de protection et de sécurité routière, au regard des huit infractions au code de la route commises par M. B ces dernières années, et que ce dernier n'a présenté sa requête que près d'un mois suivant la notification de l'arrêté attaqué ;

- aucun des moyens de la requête de M. B n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 23 juin 2024 sous le n°2401609 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 3 juillet 2024 en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu M. B qui soutient en outre que le délai pour former sa requête s'explique par le fait qu'il a formé au préalable un recours gracieux contre la décision attaquée, qu'il est responsable de sa mère malade à qui il doit rendre régulièrement visite dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à Capbreton, que ses recherches d'emploi lui imposent de se déplacer, et que l'appel aux services d'un taxi est trop onéreux au regard de ses moyens financiers.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 17 mai 2024, la préfète des Landes a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de quatre mois. Ce dernier demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Le rejet des conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.

Sur frais liés à l'instance :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète des Landes.

Fait à Pau, le 4 juillet 2024.

Le juge des référés,

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,

M. CALOONE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière :