Foreign Minor in Care Residence Permit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who entered the territory as a minor and was subsequently taken into care by social services, sought annulment of a prefectural decision that rejected her application for a temporary residence permit under Article L. 423-22 of the Code on the Entry and Residence of Foreigners and the Right of Asylum, along with the resulting order to leave the territory and designation of the country of return. The court annulled the decision because the prefect wrongly based the refusal solely on the applicant not pursuing a qualifying training course for six months preceding the decision, when the applicant had, in fact, obtained several professional qualifications following her placement in care and the requirement for ongoing training in the six months prior to the decision was not supported by the cited legal text, thus mandating the issuance of the residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign Minor in Care Residence Permit Dispute: 423-22 of the Code on the Entry and Residence of Foreigners and the Right of Asylum, along with the resulting order to leave the territory and designation of the country of return. The court annulled the decision because the prefect wrongly based the refusal solely on the applicant not pursuing a qualifying training course for six months preceding the decision, when the applicant had, in fact, obtained several professional qualifications following her placement in care and the requirement for ongoing training in the six months prior to the decision was not supported by the cited legal text, thus mandating the issuance of the residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe annulment of the administrative decision was based on the misapplication of this article regarding the conditions for granting a residence permit.
Cited in the order to compel the delivery of a receipt pending the issuance of the residence permit.
Cited in the dispositive orders regarding the payment of costs to the lawyer and to the applicant.
Cited in the dispositive orders regarding the payment of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Mary, associé de la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, et en toute hypothèse, de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat d'une part, une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'autre part, une somme de 1 000 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les observations de Me Lechevalier, substituant Me Mary pour Mme A.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante nigériane née le 11 avril 2003, est entrée en France le 23 février 2023 alors qu'elle était mineure. Elle a été prise en charge par le service d'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Maritime du 23 février 2016 jusqu'à sa majorité et a ensuite bénéficié d'un contrat jeune majeur jusqu'au 30 décembre 2021. Le 6 décembre 2021, l'intéressée a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 1er décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A, le préfet s'est fondé sur la seule circonstance " qu'elle ne poursuit pas de formation qualifiante depuis son entrée en France et sa prise en charge par l'ASE " et ainsi, qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions précitées " au motif qu'elle ne suit pas une formation qualifiante depuis au moins six mois ". Compte tenu de ce motif qui lui a été opposé, Mme A ne peut utilement se prévaloir de l'authenticité de ses actes d'état civil. En revanche, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a obtenu, le 6 juillet 2020, un brevet d'études professionnelles " Métiers des services administratifs, puis le 19 octobre 2021, un baccalauréat professionnel, dans la spécialité " Gestion - administration ". Elle s'est enfin vue délivrer, le 22 juin 2022, un titre professionnel de conseiller relation client à distance. Le préfet n'établit pas, ni même n'allègue que le service de l'aide sociale aurait prescrit à Mme A une autre formation qu'elle n'aurait pas suivie. Enfin, il ne saurait sérieusement lui opposer de ne pas suivre une formation qualifiante dans les six mois précédant sa décision, prise près de deux ans après la majorité de l'intéressée et le dépôt de sa demande de titre de séjour, condition au demeurant non prévue par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Compte tenu du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à Mme A. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, dans un délai de quinze jours à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, en vertu de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 000 euros, dont, d'une part, une somme de 200 euros à verser Me Mary, associé de la SELARL Mary et Inquimbert, avocat de Mme A, sous réserve que Me Mary renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et d'autre part, eu égard aux frais personnellement exposés par Mme A, autres que ceux partiellement pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros à lui verser directement.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 1er décembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à Me Mary, associé de la SELARL Mary et Inquimbert, une somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Mary renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Mary et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2024.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLa greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
ah