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2401611 Généré par l'IA

Prefect v. Municipality: Suspension of Building Permit Transfer

Numéro de cause 2401611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect sought the suspension of a municipal decree transferring a building permit for a single-family home, arguing that the permit had expired on October 18, 2022, as it had not been extended and thus could no longer be legally transferred, a claim supported by the fact that declared construction activity in March 2022 did not demonstrate substantial work. The administrative judge ruled that the argument concerning the violation of urban planning code provisions regarding the validity and transferability of the construction permit was serious enough to cast a doubt on the legality of the challenged act, leading to the immediate suspension of the municipal decree.

Regeste Legislator

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article R. 424-17 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect v. Municipality: Suspension of Building Permit Transfer: The administrative judge ruled that the argument concerning the violation of urban planning code provisions regarding the validity and transferability of the construction permit was serious enough to cast a doubt on the legality of the challenged act, leading to the immediate suspension of the municipal decree.

Mots-clés

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permis de construire communal arrêté du Conseil d'État violation des charges d'autorisation urbanisme autorisations de travail qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This article provides the basis for the State Representative to request the suspension of the challenged act.

Article R. 424-17 du code de l'urbanisme

The suspension of the contested decision was granted because the ground based on the violation of this article creates a serious doubt regarding the legality of the act.

Article L. 554-1 du code de justice administrative

This article is cited as the provision that cross-references the application of Article L. 2131-6 of the CGCT in summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le maire de la commune d'Ajaccio a transféré le permis de construire (02A 004 19A0088 T1) d'une maison individuelle de 220 m2 sur les parcelles cadastrées C 316, C 317 et C 318, situées lieu-dit " Les Barraques ", dont M. C A était titulaire au bénéfice de M. D F.

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, le permis de construire ayant été initialement délivré, le 18 octobre 2019, à Mme B E, puis transféré le 23 juin 2022 à M. C A et n'a fait l'objet d'aucune demande de prorogation ;

- dès lors que ce permis de construire est arrivé à expiration, le 18 octobre 2022, il ne peut plus être transféré ;

- la déclaration d'ouverture de chantier datée du 10 mars 2022 ne témoigne pas de la réalisation de travaux d'importance ; elle n'est par ailleurs assortie d'aucune photographie ni d'aucune facture ; en outre, alors même que des travaux auraient été engagés, aucun élément ne justifie de ce qu'ils n'auraient pas été interrompus durant une année ;

Le déféré a été communiqué à la commune d'Ajaccio et à M. F qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2401612 tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2024 du maire de la commune d'Ajaccio.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le maire de la commune d'Ajaccio a transféré le permis de construire (02A 004 1900A88 T1) d'une maison individuelle de 220 m2 sur les parcelles cadastrées C 316, C 317 et C 318, situées lieu-dit " Les Barraques ", dont M. C A était titulaire au bénéfice de M. D F.

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "

3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 août 2024 du maire de la commune d'Ajaccio.

ORDONNE

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 6 août 2024 du maire de la commune d'Ajaccio est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d'Ajaccio et à M. D F.

Fait à Bastia, le 8 janvier 2025.

La juge des référés,

Signé

A. Baux

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,