Challenger v. Minister of Transport: Driving License Revocation for Zero Points
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision from November 2023 declaring his driving license invalid due to zero points, arguing incompetency of the signatory and lack of prior notification regarding a December 2022 infraction. The court rejected the claim of incompetency, citing a published ministerial delegation of authority, and dismissed the claim of deficient prior notification because the underlying infraction was established by a final criminal conviction where the petitioner had no opportunity to contest the facts such that the omission did not substantially vitiate the point deduction procedure, leading to the rejection of all related conclusions, including costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenger v. Minister of Transport: Driving License Revocation for Zero Points: The court rejected the claim of incompetency, citing a published ministerial delegation of authority, and dismissed the claim of deficient prior notification because the underlying infraction was established by a final criminal conviction where the petitioner had no opportunity to contest the facts such that the omission did not substantially vitiate the point deduction procedure, leading to the rejection of all related conclusions, including costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the applicant's entire request (annulment and injunction).
The court explicitly rejected the conclusions seeking costs under this article as a consequence of rejecting the main request.
This article was cited for the designation of the designated magistrate who issued the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. B D, représenté par Me Debureau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 10 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'illégalité pour incompétence de l'auteur de l'acte
- il n'a pas bénéficié de l'information préalable concernant l'infraction du 15 décembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Peretti a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée " 48 SI " du 10 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé M. D de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Il demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :
2. Par une décision du 28 janvier 2020, parue au Journal Officiel de la République française du 31 janvier 2020, le ministre de l'intérieur a donné compétence à Mme E C, attachée principale, chef du bureau national des droits à conduire, pour signer les décisions de la nature de la décision " 48 M " en litige dans la présente instance. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. D que la réalité de l'infraction commise le 15 décembre 2022 est établie par une condamnation pénale, devenue définitive, prononcée le 26 septembre 2023 par le tribunal de grande instance de Nîmes. Lors de l'instance pénale ayant donné lieu au jugement précité, M. D n'a eu à exercer aucun choix qui aurait pu le conduire à ne pas reconnaître la matérialité des faits qui lui étaient imputés, celle-ci ayant été acquise après que la condamnation fut devenue définitive, indépendamment de sa volonté. Dès lors, dans ces conditions, l'absence de délivrance de l'information générale prévue par le premier alinéa de l'article L. 223-3 précité du code, à la suite de l'infraction commise le 15 décembre 2023 n'a pas eu pour effet de vicier substantiellement la procédure préalable au retrait de points. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut qu'être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction, présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 27 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.