Moldovan National Deportation Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Moldova sought the annulment of an order compelling him to leave French territory immediately, setting his destination country, and imposing a one-year reentry ban, arguing he was not allowed to present his family situation, his administrative status was being regularized, and he had no criminal record. The court rejected all claims, finding that the individual had been heard by police and mentioned his situation, that his post-dated residency application did not confer a right to stay, that the absence of a criminal record was irrelevant as the order was not based on a criminal or public order ground, and that the claim of rights infringement lacked necessary specificity, thus leading to the dismissal of his request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Moldovan National Deportation Order Upheld: The court rejected all claims, finding that the individual had been heard by police and mentioned his situation, that his post-dated residency application did not confer a right to stay, that the absence of a criminal record was irrelevant as the order was not based on a criminal or public order ground, and that the claim of rights infringement lacked necessary specificity, thus leading to the dismissal of his request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's request to annul the prefectoral order.
This article was cited in the preamble as the legal basis for the designated magistrate to transmit the case file to this Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B A au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Il soutient que :
- il n'a pas été mis en mesure de justifier de sa situation familiale préalablement à l'édiction de la décision attaquée ;
- la décision attaquée porte atteinte à ses droits ;
- sa situation administrative est en cours de régularisation ;
- il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charret a été entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2024.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant moldave, demande l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". Et aux termes du paragraphe 2 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition daté du 24 janvier 2024, que le requérant a été entendu par les services de police suite à son interpellation le même jour. Il ressort des termes mêmes du procès-verbal susmentionné qu'il a pu faire état de sa situation administrative et familiale, de la présence de sa sœur en France et de la raison de sa venue. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été mis en mesure de justifier de sa situation personnelle et que son droit d'être entendu aurait été méconnu, alors au demeurant qu'il ne fait pas état d'éléments qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'autorité administrative et qui auraient été susceptibles d'exercer une influence sur la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant soutient qu'il a entrepris des démarches afin de régulariser sa situation administrative, et produit la confirmation du dépôt d'une demande de titre de séjour datée du 24 janvier 2024. Toutefois, ainsi que cela ressort des termes mêmes de ce document, une telle demande, outre qu'elle est postérieure à l'arrêté attaqué, ne confère pas à son auteur un droit au séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, le requérant soutient qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale. Toutefois, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que celles-ci seraient fondées sur l'existence d'une telle condamnation ou sur un motif d'ordre public. Dans ces conditions, la circonstance alléguée, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée porte atteinte à ses droits, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
Le magistrat désigné,
J. Charret La greffière,
T. Chonville
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.