Legislator Jurisprudence & Législation
2401609 Généré par l'IA

Prefectural Closure Order Suspension Moot Due to Abrogation

Numéro de cause 2401609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought an urgent suspension of a prefectural order issued on March 12, 2024, ordering the immediate three-month closure of its establishment, arguing serious doubts about legality due to procedural flaws and factual errors regarding public surveillance cameras, and claiming the duration was disproportionate due to significant financial harm. The court dismissed the request for suspension as moot because the prefect had issued a subsequent order on March 21, 2024, expressly abrogating the contested closure order, and consequently rejected the claim for legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Prefectural Closure Order Suspension Moot Due to Abrogation: The court dismissed the request for suspension as moot because the prefect had issued a subsequent order on March 21, 2024, expressly abrogating the contested closure order, and consequently rejected the claim for legal costs against the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
décisions incidentes expulsion préfectorale cessation de paiement fermeture d'entreprise contestation de la radiation état requis

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (point 3) regarding the rejection of the claim for costs under this article.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
The operative part does not cite a provision for rejecting the remainder of the claims; this is a procedural disposition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par la société Makkah.

The operative part does not cite a provision for declaring the suspension claim moot; it is a procedural disposition based on the facts (abrogation of the contested act).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

The operative part does not cite a provision for rejecting the remainder of the claims; this is a procedural disposition.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Makkah et au préfet de l'Hérault.

This is a procedural order regarding notification, not citing a specific legal article as a basis for the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 3) regarding the rejection of the claim for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2024, la société Makkah, représentée par Me Avallone, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé la fermeture immédiate de l'établissement exploité sous l'enseigne " Grill House " situé 4 rue de l'Herberie à Montpellier pour une durée de 3 mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la condition d'urgence :

- la fermeture pour une durée de 3 mois de l'établissement qu'elle exploite caractérise une situation d'urgence à ce que soit ordonnée sans délai la suspension de cette mesure dès lors que : elle va entraîner une perte importante de chiffre d'affaires évaluée à environ 212 167 euros et, compte tenu des charges fixes évaluées à 84 340 euros, une perte de bénéfices d'au moins 49 632 euros, mettant ainsi en péril l'établissement et l'emploi des 15 salariés de la société ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de procédure contradictoire préalable régulièrement effectuée dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter des observations écrites ou orales ;

- il est entaché d'erreur de fait dès lors qu'elle a bien informé le préfet qu'elle allait procéder au retrait des caméras filmant la voie publique dès le 7 octobre 2023, que les services de police n'ont pas constaté la présence de ces caméras le 7 mars 2024, et qu'aucune installation de vidéoprotection susceptible de filmer la voie publique n'est présente au 14 mars 2024 ainsi qu'en atteste un constat de commissaire de justice ;

- la durée de fermeture administrative, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 253-4 du code de la sécurité intérieure, revêt un caractère disproportionné, compte tenu des conséquences financières qu'elle entraîne et de ce que les caméras ont été déposés.

Par un mémoire enregistré le 22 mars 2024, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que l'arrêté du 12 mars 2024 contesté a été abrogé par arrêté du 21 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. La société Makkah demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé la fermeture immédiate de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne " Grill House " situé 4 rue de l'Herberie à Montpellier pour une durée de 3 mois.

2. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Hérault a, par un arrêté du 21 mars 2024, abrogé son arrêté du 12 mars 2024. Dans ces conditions, les conclusions de la société Makkah tendant à la suspension de l'arrêté du 12 mars 2024 sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société Makkah en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par la société Makkah.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Makkah et au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 28 mars 2024.

Le juge des référés,

J. Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 28 mars 2024

La greffière,

A. Lacaze

N°2401609